Louanges à Allah
Celui ou celle qui doit prendre un bain rituel suite à une
soullure majeure ou à la fin du cycle menstruel n’est pas autorisé à recourir à
la purification à l’aide du sable s’il/elle dispose de l’eau et peut
l’utiliser. A défaut de l’eau, on peut utiliser du sable pour se purifier comme
le préciser le Coran. S’il/ elle dispose de l’eau mais ne peut l’utiliser en raison du froid ou par crainte de subir un
préjudice ou de périr, et ne possède
aucun moyen pour réchauffer l’eau, il lui est permis alors de racours à la
purification par le sable. La Charia assimile son cas à celui d’une personne
qui ne dispose pas de l’eau. Amr ibn al-As a raconté ceci: «J’ai fait un songe
au cours d’une nuit très froide lors de l’expédition à Dhat Salaassil. Je
craiganais de périr si je prenais un bain rituel. Dès lors, je me suis purifié
à l’aide du sable et fait la prière avec mes compagnons. Quand ceux -ci ont
rapporté au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ce que j’avais fait,
il dit: « Amr! Tu as prié avec tes compagnons alors que tu trainais une
souillure majeure?» Je lui ai expliqué ce qui m’avait empêché de prendre le
bain et lui ai dit que j’avais entendu Allah dire: «Ne vous tuez pas car Allah
a de la compassion pour vous.» Il rit sans rien dire de plus.» (Rapporté par
Abou Dawoud,334 et jugé authentique par al-Albani dans Sahihi Abou
Dawoud.
Quant à celui qui trouve de l’eau froide mais a le moyen de
la chauffer, il ne serait pas excusé s’il avait recours à la purification à
l’aide du sable, même si le temps de la prière devait s’écouler. Il doit
prendre le bain rituel et prier ensuite. Cela dit, si la soeur auteur de la question ne dispose pas d’un
moyen lui permettant de chauffer l’eau, et si elle croit fortement que l’usage
de l’eau froide lui porterait un préjudice, il lui est permis alors de se
purifer à l’aide du sable et de prier
car elle est assimilable à celui qui ne trouve pas de l’eau. Elle
n’aurait pas à reprendre ses prières si elle trouvait de l’eau après les avoir
faites.
Si elle craint de subir un préjudice au cas où elle se
laverait la tête, deux cas se présenetent à elle. Le premier est le cas où elle
pourrait se laver la tête après l’avoir couverte. Dans ce cas, elle ne serait
pas excusée si elle avait recours à la purification à l’aide du sable. Car elle
doit se laver la tête en la couvrant et en la chauffant avant de passer au
lavage des autres organes du coprs. Le second cas est quand elle ne peut pas faire ce qui vient
d’être dit parce qu’elle craint fortement de subir un préjudice quasi certain.
Dans ce cas, elle se purifie à l’aide du sable à la place du lavage de la tête
puis elle lave le reste de son corps, comme nous l’avions dit dans la réponse
donnée à la question n° 129496 et la question n°
70507
Chams al-Haqq Abaadi (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit dans un commentaire sur le hadith d’Amr ibn al-As: «Le hadith
indique qu’il est permis de recourir à la purification à l’aide du sable en cas
de grand froid. L’indication est faite de deux manières: le sourir et la réjouissance (d’une part) et la non
contesatation (d’autre part) car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) n’entérine pas un faux acte. Le sourir et la réjouissance indiquent la
permission mieux que l’aprobation tacite.
Al-Khattabi dit: on tire du hadith une leçon en matière de droit
musulman car selon le texte, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
semble assimiler l’incapacité d’utiliser l’eau à l’absence de celle-ci. Il
l’assimile encore cette incapacité au cas de celui que la crainte de souffrir
de la soif pousse à garder l’eau dont il
dispose et à utiliser le sable pour
se purifier.
Dans Charh as-Sunan, ibn Raslan dit: «N’est pas
autorisé à recourir à la purification à l’aide du sable celui qui a la
possiblité de chauffer de l’eau ou de
l’utiliser de manière à écarter tout préjudice. Il peut, par exemple, laver un
organe et le couvrir. Chaque fois qu’il lave un de ses organes , il le couvre
et le réchauffe. Si on peut agir de cette manière on doit le faire. Si on ne
peut pas, on doit utiliser le sable pour se purifier, selon l’avis de la
majorité des ulémas.” Extrait de Awn al-Maaboud (1/365).
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit: «Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) a apprové l’acte (d’Amr) et ne lui a pas demandé de reprendre ce qu’il
avait fait car celui qui craint de subir un préjudice est assimilable à celui
qui le subit effictivement, à condition toutefois que la crainte soit forte ou
certaine. Quand elle n’est que
imagnaire, elle ne compte pas.» Extrait de Madjmou’ Faawa Cheikh
al-Outhaymine.» (12/402).
Allah le sait mieux.