Louanges à Allah
La loi islamique aborde la filiation avec précaution.
Elle se contente de la moindre cause pour l’établir et fait le maximum pour
éviter sa négation.
On lit dans al-Mouhadhdhab
de Chirazi (3/84): «La filiation doit être présumée
par précaution, contrairement à sa négation. Si une épouse fait un enfant qui
peut être ou ne pas être issu de son mari, on présume qu’il soit issu de lui
par précaution au lieu d’exclure cette présomption par précaution.»
La loi droite postule que l’enfant appartient au lit, en
vertu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):«L’enfant
appartient au lit et le fornicateur est à lapider.» (Rapporté par al-Bokhari,2035 et par Mouslim,1457).
Cela étant, les enfants de votre femmes nés au cours de
votre mariage sont vos enfants, et leur filiation doit être établie à vous. Car
elle ne peut être niée sur la base d’une simple allégation formulée par leur
mère.
Quant au de recours aux serments de condamnation réciproque,
vous n’êtes pas tenu de le faire. Si toutefois , vous
croyez fortement que votre ex-épouse a raison, il vous est permis de désavouer
leur paternité en procédant auxdits serments. Vous avez encore la possibilité
d’éviter cette procédure et de réclamer leur paternité en application de la
parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):« L’enfant appartient
au lit..»
On lit dans une fatwa de la Commission Permanente
(20/339):« Si une femme mariée commet l’adultère et contracte une grossesse,
l’enfant appartient au lit en vertu du hadith authentique. Si le propriétaire
du lit (le mari) veut désavouer la paternité de l’enfant en procédant aux
serments de condamnation réciproque, il a le droit de le faire devant la
justice religieuse.»
Allah le sait mieux.