Louanges à Allah
Quand quelqu’un jure de ne plus parler à un autre puis lui
envoie un message, le fait de savoir si son acte implique un parjure fait
l’objet d’une divergence au sein des juriconsultes. Les hanafites et les
chafiites soutiennent l’absence de parjure tandis que les malékites et les
hanbalites disent le contraire puisqu’ils assimilent l’échange épistolaire à la
parole. L’avis le mieux argumenté est que l’ecriture n’est pas la parole.
Cependant on doit examiner l’intention de celui qui a juré et le motif qui l’a
poussé à le faire. S’il n’a voulu que s’interdire l’expression verbale, il n’a
pas commis le parjure. S’il a entendu s’intedire toute forme de communication
avec l’autre et s’il n’avait juré que pour cesser toute commaunication avec
l’autre, l’envoie d’un message écrit entraîne le parjure.
L’auteur d’al-Mabsout (9/23) dit: «S’il lui écrit ou
lui envoie (quelqu’un) il ne commet pas le parjure en raison de ce que nous
avons expliqué, à savoir que parler c’est s’exprimer verbalement. Ne voyez vous
pas qu’aucun d’entre nous ne se permet de dire: Allah m’a parlé bien que nous
ayons reçu et Son livre et Son Messager. Mais on dit bien: Allah a vraiement
parlé à Moise puisqu’Il lui a fait entendre sans parole sans intermédiaire.»
L’auteur de Kashef al-quinaa (6/259) dit : «Si on jure
de ne plus parler à un humain, on commet le parjure dès qu’on adresse une
parole à un être humain; qu’il soit un mâle , une famelle, un petit , un grand,
un sain d’esprit ou un fou.» Si on envoie un écrit ou un messager ( à celui
qu’on a décidé de ne plus parler), on tombe dans le parjure, compte tenu de la
parole du Très haut: «Il n’a pas été donné à un mortel qu’Allah lui parle autrement
que par révélation ou de derrière un voile, ou qu’Il (Lui) envoie un messager
(Ange) qui révèle, par Sa permission, ce qu’Il (Allah) veut. Il est Sublime et
Sage.» (Coran,42:51) et de la parole d’Aicha: «Ce qui est contenu entre les
deux page de couverture de ce Coran est la parole d’Allah.» C’est aussi parce
qu’il s’agit d’un usage conventionnel dans les commaunications interhumains
comme le discrours.
L’auteur du Charh wal-moubdi’ dit: «Ce qui est juste
c’est que cela ne revient pas à parler. Cependant si celui qui a juré de ne
plus parler à quelqu’un avait l’intention de ne plus correspondre avec lui ou
si la cause qui motive son serment
implique la volnté de boycotter l’autre, l’auteur du serment commet le parjure,
à moins qu’il n’ait entendu s’adresser directement et verbalement à l’autre.
Dans ce cas, le seul fait d’écrire un message ou d’envoyer quelqu’un à l’autre
ne l’expose pas au parjure.» Voir Mawahib al-Djalil (3/299 et Moughni
al-Mouhtadj (6/218).
Deuxièmement, même si la femme en question n’a pas commis le parjure, si elle trouve bon
d’adresser la parole à l’autre femme, qu’elle le fasse et procède ensuite à un
acte expiatoire en application du hadith d’Abdourrahmane ibn Samourah selon
lequel le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Si on
jure de faire une chose puis découvre qu’il est préférable de faire une autre
meilleure , qu’on fasse la meilleure et expie son serment.» (Rapporté par
al-Bokhari, 6343 et par Mouslim,1652).
D’après Abou Haourayrah (P.A.a) le Messager d’Allah
(Bénédiction et salut soient sur lui) : «Si tu jures de faire une chose puis
découvres qu’il est préférable de faire une autre meilleure , fait la meilleure
et expie ton serment.»
Si le fait d’adresser un ecrit à l’autre entraîne le
parjure, selon les détails
susmentionnés, le serment devient sans effet et il lui est permis d’adresser la
parole à l’autre, quitte à procéder à un acte expiatoire.
Allah le sait mieux.