Louanges
à Allah
Premièrement,
la femme enceinte est tenue, comme les autres femmes en état de propreté
rituelle, d’observer la prière. Ne sont dispensées de celle-ci que la femme qui
voit ses règles et celle qui vient d’accoucher. Ce qui est connu si largement
qu’on s’étonne qu’on puisse l’ignorer dans un pays musulman. Une telle
ignorance constituerait une grande négligence.
Tout
être humain responsable (religieusement) doit apprendre ce qu’il faut connaitre pour bien assurer les pratiques cultuelles et les
transactions. Ce degré de connaissance est obligatoire. Il n’est permis ni d’en
retarder l’acquisition ni de la négliger. Dès lors, votre épouse doit se
repentir devant Allah Très-haut pour son excès de négligence dans la recherche du
savoir auprès des ulémas. Elle n’est pas tenue de rattraper toutes les prières
ratées selon le plus juste des avis émis par les ulémas; qu’elle ait agi par
ignorance ou par négligence. Qu’elle s’adonne à l’accomplissement des actes
d’obéissance et à la multiplication des prières surérogatoires.
Cheikh
al-islam Ibn Taymiyyah
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «cela étant, si quelqu’un
abandonnait l’acquisition de l’état de propreté nécessaire parce que le texte
qui l’établit ne lui est pas parvenu…]par exemple on consomme la
viande de chameau sans renouveler ses ablutions[ et si ensuite on recevait un texte qui
explique qu’il faut renouveler ses ablutions dans un tel cas ou alors si on
priait dans un enclos réservé aux chameaux avant de recevoir un texte qui
l’interdit, devrait on reprendre l’acte déjà accompli? La réponse fait l’objet
de deux avis reçus d’Ahmad.
Il
en est de même du fait de toucher son pénis et de prier ensuite avant
d’apprendre que celui qui touche cet organe doit renouveler ses ablutions avant
de prier. Ce qui est juste dans tous ces cas c’est la non reprise de l’acte car
Allah pardonne l’oubli et l’erreur. Il a dit: «Nous ne recourons au châtiment
avant d’avoir envoyé un messager.» Celui qui n’a pas reçu l’ordre du Messager
d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) à propos d’une affaire déterminée
n’est pas tenu d’en faire une obligation. C’est pourquoi, en l’absence d’un
ordre du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) Omar et Ammar, ayant contracté la souillure majeure, et réagirent
spontanément (l’un ayant prié après s’être roulé dans le sable en guise de
purification et l’autre s’en étant abstenu) ne reçurent pas du prophète l’ordre
de corriger leurs attitudes passées.
De
même, le Prophète ne donna pas à Abou Dharr l’ordre
de rattraper les prières à un moment où chaque fois qu’il contractait la
souillure majeure il restait des jours sans prier. Il n’a pas donné un tel
ordre non plus à ses compagnons qui continuaient de manger pendant les nuits du
Ramadan jusqu’au moment où ils étaient en mesure de distinguer un fil blanc
d’un fil noir! Il n’en donna pas à ceux qui continuaient à prier orientés vers
Jérusalem avant d’apprendre que cela était abrogé.
Relève
du même chapitre le cas d’une femme en butte à une perturbation de ses règles
qui reste un temps sans prier croyant qu’elle n’est pas tenue de le faire. La
nécessité pour elle de procéder au rattrapage des prières manquées fait l’objet
de deux avis. Selon l’un, elle ne rattrape rien. C’est ce qui est reçu de Malick et d’autres car une femme se trouvant dans la même
situation s’était adressée au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) en
ces termes:« Mes règles sont marquées par un saignement très abondant qui
m’empêche de prier et de jeûner.» Le Prophète lui apprit ce qu’elle avait à
faire à l’avenir mais il ne lui demanda pas de rattraper les prières passées.
J’ai
pu vérifier des informations concordantes selon lesquelles on trouve encore en
ville comme en campagne des hommes et des femmes qui ne savent pas que la
prière est une obligation. Pire, quant on dit à une femme de ces milieux: fais
la prière. Elle répond: attend que je parvienne à la vieillesse! Car elle croit
que c’est seulement à la très veille femme qu’il faut demander de prier. On
trouve encore au sein des adeptes des cheikhs soufis des masses qui ne savent
pas que la prière est une obligation pour elles. Ces gens-là n’ont pas à
rattraper les prières du passé; qu’on les considère comme des mécréants ou des
ignorants excusables.» Extrait de Madjmou al-Fatawa (21/101).
Deuxièmement,
les couches désignent le sang qui s’évacue lors de l’accouchement ou deux jours
ou trois avant s’il est accompagné de signes annonciateurs de l’imminence de
l’accouchement comme le travail. L’auteur du kashf
al-quinaa (1/219) dit : «Si elle constate un
saignement accompagné d’une sensation de douleur trois jours avant le début de
la délivrance, le saignement s’assimile à celui qui accompagne la délivrance.»
Cheikh
ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a été interrogé en ces termes: «Si une femme enceinte à quelques jours de son
accouchement constate un saignement, à partir de quand devient elle dispensée
de l’accomplissement de la prière?»
Voici
sa réponse: « Selon les ulémas, le sang des couches est celui qui se manifeste
pendant le travail précédent la délivrance. Si ce travail commence un jour ou
deux avant l’accouchement, le saignement qu’elle constate relève des couches.
Tout saignement qui n’accompagne pas le travail ne relèverait pas des couches,
même s’il se manifestait le jour de l’accouchement. Si le saignement consécutif
à l’accouchement cessait peu après et si l’intéressée redevenait propre, elle
devrait faire ses ablutions et se mettre à prier sans attendre l’écoulement du
délai (40 jours).» Extrait de al-bab al-maftouh,n° 31/8.
Quand
une femme sur le point d’accoucher, éprouve des douleurs et constate un
saignement, cela annonce les couches. Dès lors elle abandonne la prière et le
jeûne. En l’absence d’un saignement, elle continue d’observer la prière jusqu’à
l’accouchement, même si l’utérus s’ouvrait…
Allah le sait mieux.