Louanges à Allah
Premièrement, à l’instar des autres actes cultuels, la validité de la petite zakat dépend de l’intention qui anime son auteur selon cette parole du
Prophète(Bénédictin et salut soient sur lui): « Les actes sont déterminés par l’intention qui les dictent. Chacun sera rétribué en fonction de son intention. » (Rapporté par al-Bokhari,1)
Pour Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde): « Il n’est pas permis de payer la zakat sans en nourrir l’intention, à moins d’y être contraint par l’imam.La doctrine adoptée par l’ensemble des
jurisconsultes vaut que l’intention soit une
condition de la validité de l’acquittement de la
zakat. La seul avis discordant provient
d’al-Awzaai selon lequel l’intention n’est pas nécessaire.
Il est permis de nourrir l’intention peu de
temps avant l’accomplissement de l’acte comme c’est le cas pour le
reste des pratiques cultuelles. Il en est ainsi parce qu’il s’agit d’un acte à propos duquel on peut se faire remplacer
et que vouloir que l’intention soit concomitante au paiement
est une source de risque pour les biens du donneur (?) Si quelqu’un confie le paiement de sa zakat à un mandataire et nourrit l’intention qu’il en soit ainsi et
que ce dernier s’exécute sans avoir
formulé une intention, l’acte est valide, à moins que le mandant n’ait formulé son intention long temps avant que le mandataire ne passe à l’acte.Celui-ci ne serait pas valide , si tel était le cas.Si toutefois l’intention initiale formulée par le mandant est renouvelée par le mandataire au moment de la remise de la zakat à l’ayant droit, cela est valide.Si
le mandataire formulait l’intention de remettre
à la zakat au bénéficiaire alors
que son mandant n’avait formulé aucune intention, l’acte ne serait pas valide car le mandant reste le
principal concerné qui profite de la validité de l’acte » Extrait d’al-Moughni (2/476).
Cheikh al-islam, Ibn Taymiyah a dit: « La zakat bien que prescrite sur les
biens reste due à Allah.D’où la nécessité de l’intention et l’interdiction de la faire payer par un tiers sans la
permission du principal intéressé. » Extrait de Madjmou
al-fatawa (7/315)
Al-Mardawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Si quelqu’un payait la zakat à la place d’un autre avec ses propres fonds mais
sans la permission du premier , l’acte ne serait pas valide.Car sa validité requiert son consentement. » Extrait d’al-Insaaf (3/198). Cela étant, si l’association en
question paye la zakat pour le compte d’une personne qui ne
lui a pas demandé de le faire, l’acte n’est pas valide.
Deuxièmement, une association peut se procurer
des céréales avant ou pendant le Ramadan grâce à ses propres fonds, et les revendre à ceux qui en voudraient faire de la zakat.Elle peut encore demander aux payeurs éventuels de la zakat de la mandater pour le faire à leur place un jour ou deux avant la fête.Une
association n’est pas autorisée à payer la zakat au nom d’une personne qui ne l’a pas mandatée à cet effet pour demander ensuite aux(supposés )mandants de payer le prix des céréales distribuées.
Nous avons déjà présenté une question similaire au Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) et obtenu la
réponse que voici: « Il n’ y a aucun inconvénient à ce que le Centre procède à l’achat de denrées alimentaires et
attend un certain temps avant de les revendre à ceux qui désirent s’en servir pour payer la petite zakat au moment fixé par la loi religieuse» Voir la réponse donnée à la
question n°71475.
Cheikh Ibn Djabrine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) fut interrogé en ces termes: «Est-il permis de servir de mandataire à quelqu’un qui vaut payer la zakat et de
percevoir celle-ci auprès du mandant après le 15e jour du Ramadan pour la distribuer un jour ou
deux avant la fête. » Puisse Allah vous assurer Sa protection.
Voici sa réponse: « Il n’y a aucun inconvénient à recourir à la procuration en matière de paiement de la petite zakat, si cela passe par la
remise de la zakat ou son prix au mandataire, fût-ce au début ou au milieu du mois.Il est préférable que la zakat soit distribuée au pays de résidence des donneurs.Le mandataire doit s’assurer qu’il en soit ainsi au
jour de la fête ou un jour ou deux plus tôt.Allah le sait mieux.» Extrait du site du Cheikh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/section/968
Allah le sait mieux.