Louanges à Allah
Premièrement,
celui qui a des jours du Ramadan à rattraper
peut en retarder le rattrapage à condition
de le faire avant le Ramadan suivant.
Selon Ibn Qoudamah
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): « Pour
l’essentiel,
celui qui a des jours du Ramadan à jeûner
peut en retarder le rattrapage à condition
de le faire avant l’arrivée
du prochain Ramadan, compte tenu de ces propos
d’Aicha: «Il
m’arrivait de
retarder le rattrapage du jeûne
de Ramadan jusqu’au
Chaabaan. » (Cité par
al-Bokhari et par Mouslim).Il
n’est pas permis
de retarder le rattrapage jusqu’à la
rentrée du Ramadan
suivant en l’absence
d’une excuse car
Aicha (P.A.a) ne l’a
pas fait. Si cela lui était
permis ,
elle l’aurait fait. » Extrait
d’al-Moughni
(3/85).
S’agissant du jeûne
entrepris pour réparer
un parjure, les avis des ulémas
divergent quant à savoir
s’il faut l’effectuer
rapidement ou ultérieurement?
On lit dans al-Mawssoua
al-fiqhiyyah
(10/14): « La majorité des
ulémas
soutiennent qu’il
n’est pas permis
de retarder le jeûne
visant à réparer
un parjure car il doit le suivre immédiatement,
l’ordre donné étant
en principe à exécuter
séance tenante. »
Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit: « Le respect du
serment requiert sa réparation
en cas de parjure. L’acte
expiatoire est à entreprendre
immédiatement .
En principe ,
les actes obligatoires doivent être
accomplis rapidement. Cela s’applique
au serment. » Extrait
de al-qawl
al-moufid
alla kitaab
at-Tawhiid (2/456);
voir ach-charh
al-Moumt’i
(15/159).
Selon l’avis
le plus juste soutenu par les chafiites, l’acte
expiatoire est à faire
rapidement quand le parjure constitue une désobéissance
(envers Allah). C’est
le cas quand on jure de cesser un acte de désobéissance
puis y retombe… Pour
les chafiites, le concerné doit
dans ce cas accomplir un acte de réparation
immédiatement.
Sous ce rapport, an-Nawawi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit: «Quand l’acte
expiatoire n’est
pas nécessité par
une agression (préméditée),
comme c’est le cas
dans l’homicide
involontaire et dans certaines formes de
la violation de serment, il peut être
différer, à l’avis
de tous car l’intéressé est
excusable. Quand l’acte
à expier
est une agression, la réparation
doit-elle être
immédiate ou médiate?
La question est l’objet
de deux avis cités
par al-Qaffal
et ses condisciples. Le plus juste en est qu’il
faut agir rapidement. » Extrait
d’al-Madjmou
(3/70).
Selon la
doctrine suivie par la majorité (des
ulémas), l’expiation
du serment prime car elle doit être
entreprise rapidement alors que le rattrapage du Ramadan peut être
déféré.
Quand le temps manque puisque le Ramadan va arriver dans quelques jours et qu’on
ne peut pas accomplir à la
fois l’acte
expiatoire et celui de rattrapage, ce dernier devient prioritaire parce que
plus important. Ils (les ulémas)
disent qu’il passe avant
l’acte accompli pour réaliser
un voeu.
An-Nawawwi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Celui
qui rate une partie du jeûne
de Ramadan à cause
d’un empêchement puis
voit celui-ci levé,
est tenu de rattraper le jeûne
car il est plus important que celui fait pour réaliser
un voeu. » Extrait
de al-Madjmou
(6/391).
Allah le sait
mieux.