Louanges
à Allah
L’objectif
visé à travers l’octroi d’un prêt devrait être la facilitation et la
satisfaction du besoin du débiteur. Dès que le créancier impose au débiteur une
condition visant à réaliser un avantage ou à recevoir un surplus, l’octroi du
prêt n’est plus avantageux pour le débiteur.
Ibn
Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit : « Tout prêt assorti de la condition de payer un intérêt, est
unanimement interdit. Selon Ibn al-Moundhir, ils (les
ulémas) sont tous d’avis que si le créancier
impose au débiteur la condition de payer un intérêt ou de donner un
cadeau, si le prêt est fondé sur cette base, la perception de l’intérêt relève
de l’usure. Il a été rapporté d’Obey ibn Kaab, d’Ibn
Abbas et d’Ibn Massoud qu’ils interdisaient tout prêt qui profite à son auteur
car le prêt est (par définition) un contrat visant la facilitation (de la vie
au bénéficiaire) et le rapprochement à Allah. Si on y ajoute une condition
permettant de réaliser un intérêt, on l’écarte de son objectif. » Extrait
d’al-Moughni (4/212).
Nul
doute qu’une retenue de 1.5% sur chaque débiteur à payer en plus du
prêt est un surplus sans contrepartie. Quant au fait que l’Office renonce au
reliquat du prêt en cas du décès du débiteur, il n’empêche pas la condition
précitée d’être entachée d’usure.
En
outre, si le débiteur accepte de payer l’intérêt en question sur la base de son
espoir de se voir dispenser du paiement du reliquat de sa créance en cas de décès , l’opération devient une sorte de jeu d’hasard
car le montant à ne pas payer peut être l’équivalent de ce qui a déjà été payé
ou plus. Il peut aussi avoir tout payé y compris l’intérêt sans aucune
dispense.
Allah le sait mieux.