Louanges à Allah
Nous ne sommes pas d’accord avec celui qui
parle de la division de la Umma et de son émiettement et tire un
exemple des écoles juridiques. Et ce pour plusieurs
raisons:
Premièrement, toute appartenance peut se
transformer en facteur de division et de
dissension comme elle peut rester dans son cadre sémantique et descriptif.
Même l’appartenance légal qui s’atteste dans le Coran
et la Sunna peut devenir une prétention ‘antéislamique’ quand elle s’exprime par des
tiraillements et dissensions. C’est ce qui arriva aux nobles
compagnons (P.A.a) quand un homme issu
des Immigrés frappa le derrière d’un homme issu des Ansar et que ce dernier
appela les Ansar au secours tandis que le premier appelait à son tour les Immigrés à le soutenir! Quand le
Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient
sur lui) les entendit, il dit: « Pourquoi lancer des appels antéisismiques?. Laissez-ça car c’est de la pourriture. » (Rapporté par al-Bokhari (4905)
et par Mouslim (2584)
L’usage partisan des qualités légales survient chaque
fois qu’il y a une prédisposition à se livrer à des troubles pour faire
peser la balance en sa faveur justement ou injustement. On se solidarise par pur esprit partisan et s’écarte de l’usage de la balance qui
fait apparaitre la vérité et la justice.
Deuxièmement, dès lors, appartenir aux écoles juridiques n’est pas en soi une
source de division. C’est plutôt sa mauvaise compréhension qui peut entraîner le partisan à prendre parti pour un
imam et à se livrer à des tiraillements dans
les mosquées et à la dénonciation virulente
des autres écoles juridiques, à leur mépris ou , au contraire
, se montrer supérieur aux autres pour sa seule
appartenance à une école juridique
L’adhésion à une école juridique s’est transformée pour prendre un
aspect condamnable et impliquer une division lourde de conséquences qui, à travers l’histoire des écoles juridiques, a sévi au sein d’une partie de leurs partisans. Néanmoins, la majorité de ces derniers-Allah
en soit loué- a su préserver l’unité de la parole, la cohésion des coeurs, et profité de l’apport de tous les
jurisconsultes de l’islam.
Troisièmement, la raison de la
justesse de l’appartenance à une école juridique provient du fait que
les Quatre Ecoles Juridiques ne sont pas des sectes dogmatiques en rupture avec
la Umma parce fondées sur un discours
dogmatique spécial ou sur une vision extravagante
de la foi.Les Ecoles ne sont que des
méthodologies utilisée pour étudier et comprendre
les textes et préciser leurs interférences et prendre en
compte les sources de la législation. Rien de ce qu’on y trouve ne s’écarte du cadre de ‘l’idjtihad’ qui est une miséricorde et une source d’enrichissement pour la Umma.
L’idjtihad trouve son fondement
dans la confirmation par le Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) des efforts déployés par ses nobles
compagnons quand une divergence les opposait
dans la compréhension de son discours au cours de sa vie. Un exemple en est donné par la divergence qui
les opposa quand il (le Prophète) leur dit: « Qu’aucun d’entre vous n’accomplisse la prière d’asre qu’une fois arrivé chez les Qourayzdha. » (Rapporté par al-Bokhari, 946) et
Mouslim, 1770) et par leur
divergence portant sur la compréhension de la parole du
Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui): « Apportez-moi de quoi
vous livrer un écrit qui vous met à l’abri de l’égarement. » (Rapporté par al-Bokhari,114) et
Mouslim,1637).
Puisque le Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) n’a violenté aucune des personnes impliquées dans la divergence
et n’a même pas voulu
trancher de manière à dire qui a raison, cela
fonde la légalité de la pratique de l’idjtihad qui s’inscrit dans le cadre de la recherche d’arguments justes.
Les noms hanafi, maliki, chafii et hanbali donnés aux partisans des écoles concernées servent uniquement à faciliter l’identification de l’école où un tel ou tel
jurisconsulte a appris le droit musulman. C’est une moyen d’éviter une longue
description des fondements qui sous
tendent les avis juridique d’un tel ou tel juriconsulte. En effet, un seul mot
indique l’école dans laquelle on
puise ses leçons de droit qui ont
permis de progresser jusqu’à l’obtention de la capacité d’exercer un idjtihad absolu, si cela est
possible.
Les écoles juridiques tirent leurs
sources des cercles d’enseignements des nobles compagnons
(P.A.a), cercles connus et célèbres au premier siècle, d’après ces propos d’Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dans Iilaal al-mouwaqquiin an rabbin aalamiin (1/17): « Quant aux Médinois, ils reçurent leur savoir des
compagnons de Zayd ibn Thait et d’Abdoullah ibn Omar.
Quant aux Mecquois, ils reçurent leur savoir des compagnons d’Abdoullah ibn Abbas. S’agissant des Irakiens,
ils reçurent leur savoir des
compagnons d’Abdoullah ibn Massaoud. »
Walioullah ad-Dahlawi dit: « E somme, les ‘écoles’ des compagnons du Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) divergèrent et la génération de leurs
successeurs immédiats les reçurent comme telles,
chacun en reçut ce qu’il put. Chacun apprit
par coeur et comprit les hadith du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient
sur lui) et les enseignements des compagnons qui lui étaient parvenus.
Chacun collecta les différentes (version) dans
la mesure du possible et s’efforça à préférer les uns sur es autres. C’est ainsi que chaque ulémas issu des successeurs put se faire une doctrine.Et un imam fit son apparition dans chaque contrée. Ce furent les cas de
Said ibn al-Moussayyib, de Salim in Abdoullah
ibn Omar à Médine; et plus tard d’az-Zouhri, d’al-Cadi Yhay ibn Said, de Rabiiae bn Abdourrahman dans la même ville. C’est encore les cas d’Ataa ibn Abi Rabah à La Mecque; d’Ibrahim an-Nakahai, de Chabi à Koufa; d’al-Hassan al-Basri à Bassoura; de Tawous ibn Kissan au Yémen; et de Makhoul en Syrie.
Des gens ont eu le désir d’étancher leur soif grâce à leur savoir et appris auprès d’eux des hadiths, des
avis et fatwas émis par les compagnons ainsi que
les doctrines élaborées par les ulémas et les résultats de leur investigations. C’est auprès de ceux-là que des muftis se sont instruits puis ils ont échangé entre eux des questions
et reçu des cas à trancher.
Said ibn al-Moussayib, Ibrahim an-Nakhai et leurs semblables
ont recensé tous les chapitres du
droit musulman. Ils ont soumis chaque chapitre à des règles fondamentales reçues des ancêtres pieux. Said et ses disciples estimaient que les habitants des Deux Lieux Saints représentaient les sources
les plus sûres du droit musulman . Ils fondaient leurs
fatwas sur les avis et sentences émises par Omar et Outhmane et sur celles d’Abdoullah ibn Omar, d’Aicha, d’Ibn Abbas et sur les décisions de justice
prises par les cadis de Médine. Ils ont recueillis tout ce qu’Allah leur a facilité et les a examiné profondément et de manière critique.
Ibrahim et ses disciples pensaient qu’Abdoullah ibn Massoud
et ses compagnons étaient les sources les
plus sûres du droit musulman.Abou Hanifah a fondé sa doctrine juridique
sur les fatwas d’Abdoullah ibn Massoud
et les sentences et fatwas d’Ali (P.A.a) et ses les décisions de justice
prises par Chourayh et d’autres cadis de Koufa. Il en a collecté ce qu’Allah lui a permis de
trouver et en a fait ce que les habitants de Médite ont fait des
traditions de leurs devanciers et les a soumis à la même critique pour en
tirer les questions fondamentales de droit que
l’on retrouve dans chaque
chapitre. » Extrait succinct d’al-Insaaf fii bayant asbaab al-ikhtilaaf (p.30-33).
A travers ces citations
on cherche à découvrir la réalité des écoles juridiques et
prouver qu’elles constituent un
prolongement des doctrines des nobles compagnons et
de leurs successeurs immédiats. Aussi ne sont-elles pas une
invention en islam ni des sources division, si toutefois on les comprend dans
leurs limites méthodologiques. En d’autres termes, on doit
prendre les doctrines en question comme un moyen d’apprendre, de
comprendre et de pratiquer le culte en
attendant de posséder la capacité de se livrer à l’idjtihad (effort d’interprétation des textes sacrés)
Si l’appartenance à des écoles juridiques
aboutit à l’émergence de groupes et de
communautés au sein desquels chaque membre
prend fait et cause pour son camps et noue alliance et affiche inimitié en fonction de son
appartenance , s’isole du reste de la Umma et nie le mérite qui lui revient en
se fiant de sa seule appartenance, (quant on en arrive là), l’apparence à une école juridique devient
interdite parce source de malheurs
condamnables pour l’ensemble des individus comme pour
la communauté .
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit: «Quant au fait de se réclamer à l’un des imams de
l’une des banches de la religion, comme
les imams des Quatre Communautés, il n’est pas condamnable car
la divergence qui affecte les questions secondaires est une source de miséricorde et ceux qui y
sont impliquées sont
irréprochables, voire récompensés pour s’être livrés à la fructification des
textes. Aussi leur divergence reste-t-elle la source d’une grande miséricorde et leur accord
une preuve irréfutable. » Extrait de loum’atoul i’itiqad,p.42.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit: « Les groupes qui
favorisent la division et les tiraillements en leur sein sont de faux rassemblements.Quant aux groupes qui échappent à ce défaut mais qui n’en connaissent pas
moins des divergences telles que celles qui sévissent dans les écoles juridiques et font dire : celui-ci est adepte de l’école habilite, celui-là est adepte de l’école chafiite, ou
malikite ou hanafite, l’appartenance à ces derniers groupes ne
représente aucun inconvénient, pourvu de maintenir
la cohésion des coeurs. » Extrait de Liqaa al-baab al-maftouh (19/87 selon la numérotation automatique de
la librairie chamilah.
Cheikh Salih al-Fawzan dit: « Choisir l’une des quatre écoles juridiques bien
connues et reconnues par les membres de la communauté des partisans de la
Sunna, écoles critiquées et préservées au sein des
musulmans, se choisir l’une d’elles, disons-nous- ne
représente aucun incitaient.
On peut bien dire: untel est chafiite, untel est hanbalite, untel est hanafite et untel est malikte. Ces appellations persistent
depuis très long temps au sein des ulémas, y compris les plus
illustres d’entre . On a toujours dit untel est hanbalite comme on dit par exemple
Ibn Taymiyyah, le hanbalite, Ibn al-Quayyim, le hanbalite,etc. Tout cela ne représente aucun inconvénient, à condition toutefois de
ne pas s’imposer une doctrine au
point de l’accepter dans tous ses
aspects justes et injustes. Extrait des fatwas de son éminence Cheikh Salih Ibn Fawzan (2/701)
Notre présent site contient déjà de nombreuses et
importantes fatwa dans lesquelles nous expliquons que le fait de se dire salafite n’échappe pas aux
explications détaillées données ci-dessus et que si
cela doit provoquer des dissensions et tiraillements et fait croire à une tendance à s’isoler au sein de sa la Umma par rapport à son dogme, il vaut
mieux alors se contenter de se dire musulman tout court car c’est le nom qu’Allah le Pissant et
Majestueux nous a donnés. » Voir les réponses données à la
question
n°(191402,
à
la question
n°125476 et
à
la question
n°
101366
Allah le sait mieux.