Louanges à Allah
Il n’est
pas permis de vendre des denrées
alimentaires pendant les journées
de Ramadan à une
personne dont on sait ou croit fortement qu’elle
va les consommer dans la journée,
à moins
qu’il ne s’agisse
d’un malade ou d’un
autre bénéficiant
d’une excuse.Aucune
différence n’existe
à cet
égard entre le
musulman et le mécréant
car les mécréants
sont concernés
par le discours portant sur les questions secondaires
de la loi religieuse selon l’avis
le mieux argumenté.
Dès lors, il ne
leur est pas permis de manger pendant les journées
de Ramadan comme il n’est
pas permis de les y aider. Sous ce rapport, an-Nawawi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
écrit: «La
doctrine juste adoptée
par les vraies autorités
en la matière et la
majorité (des
ulémas) vaut que
les mécréants
soient concernés
par le discours religieux portant sur les questions secondaires de la loi religieuse
et qu’il leur soit interdit ce qui l’est
aux musulmans. » Extrait
de Charh Mouslim
(14/39).
L’auteur
de charh
al-kawkab
al-mounir
(1/500) dit: «
les mécréants
soient concernés
par le discours religieux portant sur les questions secondaires » c’est-à-dire
de l’islam comme la
prière ,
la zakat, le jeûne
et consort. C’est
l’avis de l’imam
Ahmad, de Chafii,
des Acharites, d’Abou
Baker ar-Razi
et de Karkhi.
C’est encore
apparemment l’avis
de Malick d’après
ce que le cadi Abdoul Wahhab
et Abou Walid al-Badji
ont raconté.Ils s’appuient
tous sur des versets globaux tels la parole du Très-haut: « O
gens, adorez votre Maître. » « Mes
fidèles
serviteurs, craignez Moi. » « Célébrez
la prière et payez la
zakat.» « Le
jeûne vous est
prescrit. » « Allah
a prescrit le pèlerinage
aux gens. » « O
fils d’Adam. » « O
gens dotés d’entendement.»Les mécréants
sont encore concernés
par l’invite à la
croyance et à la
soumission de l’avis
de tous car ils peuvent en remplir la condition, à savoir
croire. » Parmi
les versets qui indiquant que les mécréants
sont concernés
par le discours religieux portant sur les questions secondaires de la loi religieuse
figure la parole du Très-haut: « Qu’est-ce
qui vous a acheminés à Saqar?» Ils
diront: «Nous n’étions
pas de ceux qui faisaient la prière, et
nous ne nourrissions pas le pauvre, » (Coran,74:42-44)
et la parole du Très-haut:
« Qui n’invoquent
pas d’autre
dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu’Allah a rendue
sacrée, sauf à bon
droit; qui ne commettent pas de fornication – car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera
doublé, au Jour de
la Résurrection, et
il y demeurera éternellement
couvert d’ignominie..» (Coran,25:68-69)
Al-Ghazali
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit: « Le verset précise
que l’amplification
du châtiment à infliger
à celui
qui réunit la mécréance,
le meurtre et l’adultère
n’est pas comme
le châtiment réservé à celui
qui réunit la mécréance
et le fait de manger et de boire (pendant le temps du jeûne). » Extrait
de al-Moustasfa d’al-Ghazali,p.74.
On lit dans al-mawsou’a
al-fiqhiyya
(20/35): « C’est
ainsi qu’Allah Très-haut
a condamné le
peuple de Chouayb à cause
de leur mécréance
marquée par le
trucage des mesures, comme Il a condamné le
peuple Loth à cause
de leur mécréance
illustrée par la sodomie.Cet
avis est soutenu par les chafiites et les hanbalites. Il découle
des propos de Malick
et de la majorité de
ses disciples. Ces propos sont repris par des cheikhs hanafites iraqiens.» Un
groupe d’ulémas
a précisé l’interdiction
de vendre de la nourriture à un
mécréant
au cours d’une journée
de Ramadan.
L’auteur
de Nihayatoul-mouhtadj
(3/471): «Il en est de même
du fait pour un musulman responsable de donner à manger
à un
mécréant pendant une journée
de Ramadan et la ventre par lui d’une
nourriture à quelqu’un
tout en sachant ou en croyant fortement qu’il
va la consommer dans la journée.
C’est le sens de
la réponse donnée
par notre père
(Puisse Allah Très-haut
lui accorder Sa miséricorde)
car dans un cas comme dans l’autre
on a provoqué ou
facilité un
acte de désobéissance ,
si on se réfère
à l’avis
le mieux argumenté selon
lequel les mécréants
sont concernés
par les questions secondantes
de la charia. »
Al-Djamal écrit
dans son Hachiyah alaa charhi manhadji
at-toullaab
(10/310): « Le fait de ne pas lui interdire formellement le non observance
du jeûne
ne signifie que cela n’est
pas prohibé car
il est concerné par
les questions secondaires de la loi religieuse.D’où la
réponse donnée
par notre Cheikh (ar-Ramli)
selon laquelle il est interdit au musulman de donner à boire
à un
protégé au
cours d’une journée
de Ramadan, que ce soit en échange
d’une
contrepartie ou pas car cela revient à faciliter
un acte de désobéissance. »
On lit dans al-Mawssouah
al-fiqhiyyah
(9/211-212) sous l’intitulé : vente
d’un objet qui
sert à commettre
un interdit « La
majorité (des
ulémas) soutient
l’interdiction
de tout ce qui sert à commettre
un interdit et tout comportement aboutissant à un
acte de désobéissance . Dès
lors, on doit s’abstenir
de la vente de tout objet si on sait que l’acheteur
l’acquiert pour
en faire un usage interdit. »
Ach-charwaani
et Ibn al-Qassim
al-Abbadi
ont bien précisé l’interdiction
au musulman de vendre de la nourriture à un
mécréant
quand il sait ou croit fortement qu’il
va la consommer au cours d’une
journée de Ramadan,
d’après
la réponse de Ramli
qui dit que cela revient à faciliter un acte de désobéissance,
si on se réfère
à l’avis
le mieux argumenté qui
vaut que les mécréants soient concernés
par le discours portant sur les questions secondaires de la loi religieuse.
Allah le sait
mieux.