Louanges à Allah
Premièrement, les propos des jurisconsultes relatifs aux
facteurs de rupture du jeûne n’ont rien à voir avec l’intention du malade ou celle du médecin.Ces
facteurs sont fixés par un texte émanant du Législateur ou déduis grâce au raisonnement
par analogie.Figure parmi les facteurs indiqués par les textes le fait de manger ou de boire. A ce
propos , le Très-haut dit: « mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil
blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez
le jeûne jusqu’à la nuit. » (Coran,2:187) Ce verset permet de manger et de boire
jusqu’à l’entrée de l’aube et donne l’ordre de s’en abstenir ensuite jusqu’au coucher du soleil.
Al-Bokhari(1903) a rapporté d’après Abou Hourayarah (P.A.a) que le
Messager d’Allah (Bénédiction est salut soient sur lui) a dit:
« Allah n’a pas besoin qu’on cesse de boire et
de manger si on n’est pas capable de s’abstenir de veines paroles et d’actes insensés.»
Al-Bokhari (1933) et Mouslim
(1155) ont rapporté , la présente version étant celle du dernier, d’après Abou Hourayrah (P.A.a) que le Messager
d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « Si , par oubli, le jeûneur mange ou boit, qu’il poursuive son jeûne sachant que c’est Allah qui lui a donné à manger ou à boire.»D’autres hadiths
abondant dans le même sens montrent que le fait de manger
ou de boire au cours d’une journée du Ramadan est un des facteurs de rupture du jeûne.
De nombreux jurisconsultes leur ont
assimilé tout ce qui pénètre dans le ventre par la même voie empruntée par les aliments ou
par une autre voie.D’autres se sont contentés de considérer comme facteurs de
rupture ce qui entre dans le ventre parmi les choses assimilables au manger et
au boire comme l’injection d’éléments nutritifs.
Nul doute que les injections et perfusions s’intègrent au traitement.
Cependant , certaines injections transmettent des éléments nutritifs pouvant se substituer au
manger et au boire tandis que d’autres n’ont aucune vocation nutritive. Quant aux perfusions qui
passent par voie intraveineuses pour inoculer du sucre ou du sel, elles ont un
caractère nutritif et entraient la rupture du jeûne contrairement à la solution destinée à laver la vessie car elle ne rompt pas le
jeûne comme nous le
verrons.
On a déjà abordé les facteurs de rupture du jeune dans le
cadre de la réponse donnée à la
question n°38023. On y lit: « Le quatrième facteur est ce qui
est assimilable au manger et au boire. Ceci comprend:
1-la transfusion sanguine subie par le
jeûneur atteint d’une hémorragie.Cette opération interrompt le jeûne car le sang est inséparable du manger et du boire.
2-Les perfusions ayant une vocation
nutritive et tenant lieu du manger et du boire car pouvant s’y substituer d’après Cheikh Ibn Outhaymine dans Madjalissou Ramadan, p.70 Quant aux
injections qui ne remplacent pas le manger et le boire puisque purement
curatives, telles le pénicilline et l’insuline ou destinées à donner de l’énergie au corps et les vaccins, elles ne portent pas
atteinte au jeûne, qu’elles passent par les muscles ou par les veines. » Réponse de Muhammad ibn Ibrahim
(4/189).Par précaution, ces opérations doivent se faire la nuit.
L’hémodialyse qui nécessite l’évacuation du sang pour sa purification avant son pompage
de nouveau dans le corps enrichi d’éléments chimiques et nutritifs comme du sucre et du sel et d’autres mélangés au sang, cette opération là entraîne la rupture du jeûne. » Réponse de la Commission permanente (10/19).
Nous avons expliqué dans la réponse donnée à la
question n°
233663 que la solution salée administrée à certains malades par voie intraveineuse rompt le jeûne car elle est assimilable aux matières nutritives parce que comportant des sels et des
liquides qui parviennent au ventre et profitent au corps.»
Définissant ce qui
nourrit et ce qui ne le fait pas,Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « Les ulémas ont assimilé au facteurs de rupture tout ce qui a une vocation nutritive comme les
perfusions se substituant à la nourriture.N’est
pas nutritif ce qui revigore le corps ou le soulage mais plutôt l’injection d’éléments nutritifs pouvant se substituer au
manger et au boire. De ce fait, toutes les injections qui ne se substituent pas
au manger et au boire ne rompent pas le
jeûne, qu’elles passent par les
veines ou par la cuisse ou par un autre organe. » Extrait de Madjmou fatawa wa rassail
al-Outhymine (19/199).
Il sied de reproduire ici le texte de la
résolution prise par l’Académie islamique de
Jurisprudence relative aux facteurs de rupture du jeûne liés aux soins:
« Le conseil de l’Académie Islamique de
Jurisprudence , au cours de sa session
tenue dans le cadre de sa 10e conférence qui a eu lieu à Djeddah , au Royaume d’Arabie Saoudite, du
23 au 28 Safar
1418 correspondant au 28 juin – 3 juillet 1997,
-après avoir examiné les recherches présentées à l’Académie à propos des facteurs de rupture du jeûne liés aux soins et les études ,recherches et
recommandations émises par le 9e colloque juridique et médical organisé par l’Organisation islamique des sciences médicales en collaboration avec d’autres académies et
institutions à Casablanca au Royaume du Maroc durant la période du 9 au 12 Safar 1418
correspondant au 14-17 juin 1977,
-après avoir écouté les discussions sur le sujet animées par des
jurisconsultes et des médecins, et examiné les arguments tirés du Livre et de la Sunna et des propos des
jurisconsultes,
– a pris la résolution suivante:
– Premièrement, les choses suivantes n’entrainent pas la rupture du jeûne:
1.Une goute dans l’oeil ou l’oreille , ou le nettoyage de l’oreille ou une goute dans le nez ou la pompe installée au nez, à condition d’éviter d’avaler ce qui en
arrive à la gorge.
2.Les médicaments placés sous la langue pour
soigner l’angine de la poitrine et d’autres (douleurs), à condition d’éviter d’avaler ce qui en parvient à la gorge.
3.Ce qu’on introduit dans la vagin comme suppositoires, ou
produits de nettoyage ou sondes
vaginales ou un doigt dans le cadre d’un examen médical.
4.Introduction d’un microscope ou d’un DIU ou consort dans l’utérus.
5. Ce que l’on introduit dans l’organe génital masculin ou féminin comme une sonde
fine ou un microscope ou une matériau ombragé ou un médicament ou une solution destinée à nettoyer
la vessie.
6.Opérer un trou dans une dent ou enlever une molaire ou procéder à un bain de bouche ou se curer les dents
ou les brocher, à condition d’éviter d’avaler ce qui en parvient à la gorge.
7.Se gargariser et employer une pompe
pour traiter une affection buccale, à condition d’éviter d’avaler ce qui en arrive à la gorge.
8.Les injections thérapeutiques sous-cutanées ou musculaires ou intraveineuses, à l’exception des liquides et des injections de perfusion.
9.Les gaz d’oxygène.
10.Les gaz anesthésiques à moins qu’ils ne comportent un liquide nutritif.
11.Ce que le corps absorbe suite à l’usage d’un crème ou une pommade ou un bandage destiné à soigner la peau et imprégné d’une matière thérapeutique ou
chimique.
12.Introduction d’une sonde fine dans les artères pour photographier ou soigner les artères du coeur ou d’autres organes.
13.Introduction d’une sonde à travers l’extérieur du ventre pour
examiner les entrailles ou mener une opération chirurgicale.
14. Prélèvement d’un échantillon du foie ou d’autres organes sans que cela ne s’accompagne de l’administration de
solutions.
15.L’usage de l’endoscope qui ne
porte pas de liquides ou d’autres matières.
16.Introduction d’un instrument ou d’une matière thérapeutique dans le cerveau ou la moelle épinière.
17. Le vomissement involontaire,
contrairement à celui provoqué. »
Deuxièmement, le médecin musulman doit
conseiller le patient à reporter au-delà de la rupture du jeûne les traitements
sus-indiqués dont le report ne lui porte pas de préjudice.
Troisièmement, tout travailleur qui souffre particulièrement du soleil et de la chaleur, comme les travailleurs
des chantiers de construction et ceux des usines de métallurgie n’est dispensé du jeûne qu’en cas de difficulté extrême pouvant entraîner la mort par la
soif ou une maladie. Ces travailleurs sont tenus de nourrir l’intention d’observer le jeûne depuis la veille et de se mettre à jeûner au matin. Si, ensuite , ils éprouvent de la gêne et une intense
peine, ils interrompent le jeûne juste pour sauver
leur vie tout en s’abstenant de s’alimenter pour le reste de la journée et procéder au rattrapage ensuite.
Il n’est pas exact de
dire qu’on ne peut avoir l’occasion de rattraper le jeûne car le travailler peut le faire pendant son congé ou en prendre à cet effet. Le recours à l’usage d’une perfusion transmettent
d’éléments sucrés ou salés ne serait d’aucune utilité pour les travailleurs en question car ce
recours entraîne la rupture de leur jeûne comme déjà indiqué et ne serait qu’une tentative
interdite de contourner la loi.
Voilà pourquoi on lit dans les réponses de la
Commission permanente pour la consultance (10/252): « Il est permis au jeûneur de se faire appliquer des injections intramusculaires
et intraveineuses pendant les journées du Ramadan. Mais
il ne lui est pas permis de subir des perfusions à vocation nutritive pendant cette période car cela s’assimile au manger et au boire. L’usage de ces perfusions est une tentative de ne pas
observer le jeûne du Ramadan. Il vaut mieux les
pratiquer pendant la nuit. »
A propos de ceux qui exercent des
activités pénibles , voir les réponses données à la
question n°12592
et à la
question n°43772.
Quatrièmement, l’inanition peut avoir
un effet contreproductif ici.C’est le cas
quand on cherche à éviter de jeûner.Si on part en voyage pour ne pas avoir à jeûner, le voyage entrepris et la non observance du jeûne qui en découle sont interdits.Ce qui ne serait pas le cas si on partait en
voyage sans l’intention d’éviter le jeûne.
L’auteur de Kashaf alquinaa
(2/312), un ouvrage de référence des hanbalites, écrit: « Si on partait en voyage pour ne pas avoir à observer le jeûne, le voyage et la non observance du jeûne deviennent interdits car l’intéressé ne serait parti en voyage que pour éviter le jeûne. L’interdiction de ne
pas observer le jeûne repose dans ce cas sur l’absence d’une excuse. Quant à l’interdiction de voyager , elle est due au fait que le voyage n’est entrepris que pour justifier la non observance du jeûne qui, elle-même, est interdite. » Extrait légèrement remanié.
Allah le sait mieux.