Louanges
à
Allah
Premièrement, l’usage de la carte
de crédit non couverte dépend de la condition de l’absence des inconvénients suivants:
1.La perception de
frais pour sa délivrance ou son renouvellement ou lors des retraits quand
les frais dépassent ceux supportés par la banque
pour les services rendus car le retrait effectué
grâce
à
la carte est un prêt de sa source (la banque) Or soumettre un prêt au paiement d’un intérêt relève de l’usure.
2.L’absence de l’exigence d’une
pénalité
de retard comme c’est le cas dans la plupart des cartes de crédits délivrées par les
banques usurières.
Dans ce cas, il n’est pas permis d’utiliser la carte, quand bien même le client
serait déterminé
à
rembourser. Voir la réponse
donnée
à
la
question n°97530.
Deuxièmement, quand l’usage de la carte est permis conformément
à
ce qui est décrit ci-dessus, il n’y a aucun inconvénient
à
profiter des
offres de “remboursement monétaire »
car l’avis le mieux argumenté
veut
qu’il soit permis de rembourser une somme inférieure
à
celle empruntée. C’est un avis des chafiites et des hanbalites car il s’agit d’un pur avantage du débiteur,
contrairement
à
l’usure, et parce que la créance repose sur un
contrat de facilitation. Dès lors, il n’est pas interdit d’élargir celle-di.
Cheikh Diibaan
dit dans
Mawssouatoul
mouaamalaat al-maliyya
(18/289-295):
formuler la
condition de payer moins
Si le débiteur rembourse
moins que ce qu’il a pris sans que cela ne fasse l’objet d’une condition et que le créancier l’accepte, cela est valable sans aucune contestation au
sein des ulémas; ce serait même de la bienfaisance et de la facilitation pour le débiteur
susceptible de générer une récompense pour son auteur.
Il est toutefois
interdit au débiteur d’atermoyer quand il s’agit de rembourser ses dettes et de prétendre l’incapacité
de payer sauf quant on renonce
à
une partie du
montant de la dette. Agir ainsi revient
à
spolier les fonds
des autres.
Quant au fait
pour le débiteur de formuler dès le début la condition
de payer moins que ce qu’ils pris, si cela rencontre l’agrément du créancier, les ulémas ont
émis trois différents avis
à
ce propos:
Le premier: si le débiteur formule la condition de payer moins que ce
qu’il a pris en
termes de quantité
ou de
qualité , la condition est caduque. Mais est-ce que le contrat
aussi l’est? La réponse est l’objet de deux avis. Selon le premier ,
il ne l’est pas. C’est l’avis le plus juste chez les chafiites et l’avis le plus répandu chez les hanbalites. Selon le second, le contrat
devient caduc. C’est un avis de
l’école chafiite choisi par Ibn Hazem.
Plus loin , il dit:
Le
deuxième avis est que le prêt et la condition sont valides. C’est un avis
émis dans l’école chafiite qui correspond
à
ce qui est
jugé
juste chez les
hanbalites. La justesse de l’avis repose sur le fait que les conditions sont jugées a priori
justes et permises. On n’en interdit
aucune en l’absence d’un argument. Or aucun argument ne permet d’interdire la présente condition. Une deuxième justification
de l’avis consiste
à
dire que le
prêt n’est accordé
que pour
faciliter les choses au bénéficiaire. La condition de payer moins ne s’y oppose pas, contrairement
à
l’exigence de payer plus. Une troisième justification
est qu’on est en présence du contraire de l’usure. Ce qui ne saurait
être interdit
puisque l’usure consiste
à
exploiter le besoin du client de l’argent en le lui prêtant
à
condition
qu’il paie plus que
ce qu’ils
reçu. Celui qui paie
moins satisfait son besoin, et son créancier accepte de
le décharger contre le paiement d’un montant de la somme empruntée. Ce qui ne rend
pas la transaction interdite, même si elle
était l’objet d’une condition.
Le
troisième avis et que si les fonds empruntés sont
susceptibles de faire l’objet de
transactions usurières, il n’est pas permis de formuler la condition de payer moins.
Autrement, la condition est acceptable. Cet avis est choisi par les hanbalites.
Voici comment le justifier : quand des fonds sont susceptibles de faire l’objet de transactions usurières
, leur
échange contre des fonds pareils est soumis
à
la condition de la parité
des objets de l’échange. Si on formule la condition de payer moins, on
écarte la parité
jugée obligatoire.
On lit dans
al-Moughni:
« Quand un débiteur soumet la souscription d’un emprunt
à
la condition de
payer moins dans un domaine pouvant
être l’objet de l’usure, la transaction n’est pas permise car elle
écarte
la parité
dans un
échange
où
celle-ci est une
condition de validité.
Discussion: on oppose
à
cet avis que
la parité
et la perception des objets de l’échange concernent les contrats de compensation comme la vente, mais elles
ne concernent pas le contrat de prêt qui relève de la contribution. Ceci explique que la perception n’y est pas obligatoire. Et
même quand les fonds sont susceptibles d’être l’objet de l’usure, la parité
n’y est pas obligatoire. Allah le sait mieux.
Conclusion : je pense que l’avis allant dans le sens de la permission est juste et
que celui qui va dans le sens d’une interdiction absolue ou d’une limitation
à
ce qui n’est pas l’objet de l’usure ne repose sur aucun argument. Allah le sait mieux.
Dès lors , si la carte est réglementaire , il
n’
y a aucun inconvénient
à
profiter de cette
offre, que la carte soit délivrée par une banque islamique ou par une autre. Si la carte
n’est pas réglementaire, il n’est absolument pas permis de l’utiliser.
Allah le sait
mieux.