Louanges à Allah
Premièrement, si les chaussures couvrent les chevilles
, il est permis de passer les mains dessus car elles ressemblent aux bottes. Si
elles ne couvrent pas la partie dont le lavage est obligatoire, à savoir les deux pieds jusqu’aux chevilles, il n’est pas permis de passer les mains dessus selon l’avis de la
majorité des
jurisconsultes. Voir al-Mawssoua al-fiqhiyyah al-kouweytiyya, 37/264) C’est le choix de cheikh Ibn Baz
et la Commission permanente , 5/396.
Deuxièmement, si on a passé ses mains sur des chaussures couvrant la partie du pied
dont le lavage est obligatoire et si, ensuite , on ôte les chaussures alors qu’on conserve son état de propreté rituelle, ses
ablutions restent intactes selon le juste parmi les avis émis par les ulémas sur la
question. On a déjà expliqué cette question dans le cadre des réponses données à la question n° 100112 et à la question n°26343. Il faut toutefois rester attentif au fait que l’autorisation d’agir comme indiqué ci-dessus prend fin en cas d’enlèvement des chaussures. Si on porte celles-ci une nouvelles fois
et si on veut faire ses ablutions, il faut auparavant les ôter et en faire de même
pour les chaussettes et se laver les pieds.
Troisièmement, si on porte chaussures et chaussettes et que les
premières ne couvrent pas les chevilles ,
trois cas de figure se présentent:
Le premier est de se contenter de passer les mains sur les chaussures. On en a déjà expliqué que cela n’est pas permis.
Le deuxième est de se
contenter de passer les mains sur les chaussettes. C’est
-à-dite qu’on
ôte les chaussures et passe les mains sur les chaussettes
avant de remettre les chaussures. Ceci est permis et n’est l’objet d’aucun inconvénient. Dans ce cas, il est permis à l’intéressé d’ôter ses chaussures sans que ses ablutions soient rompues.
Le troisième est de passer les mains sur les chaussures et les chaussettes .
Ceci est encore permis. Si on passe les mains sur les
chaussures avant de passer aux chaussettes, la même disposition
les régit. Si l’intéressé
ôte ses chaussures seules ou y ajoute ses chaussettes , ses ablutions ne seraient pas rompues et il
lui serait permis de faire la prière. Mais il ne lui est permis de passer ses mains dessus à l’avenir avant de procéder à des ablutions
complètes marquées par le lavage des pieds.
On lit ans les
fatwas de la commission permanente, 5/396 ceci: « Celui qui fait ses ablutions peut passer ses mains sur ses chaussettes seules et sur ses chaussures seules, si
celles-ci couvrent ses chevilles de manière
à cacher la peux des pieds. Si elles ne les cachent pas, on
passe ses mains dessus si elles sont portées sur des
chaussettes couvrant la partie du pied dont le lavage est obligatoire puis on
prie en les conservant.
Cheikh Ibn Baz
dit: « S’agissant de la chaussure, elle est assimilable aux
sandales si elle ne cache pas les chevilles. Si celui qui la porte passe ses mains dessus et en fait de même avec les
chaussettes, l’acte est régi par la même disposition. Si l’intéressé se contentait de passer ses mains sur
ses chaussures, cela lui suffirait. Il lui serait permis d’ôter ses chaussures quand il le voudrait tout en
conservant son état
de propriété rituelle car la même disposition régissant le passage
des mains sur les chaussures s’applique aux chaussettes. » Madjmou fatawa Ibn Baz,73/29.
Nous attirons l’attention du frère auteur de la présente question sur le fait que les mêmes dispositions
régissent le passage des mains sur des bottes légères et des
chaussures normales car elles sont le même statut selon l’avis le mieux
argumenté.
Allah le sait
mieux.