Louanges
à Allah
Premièrement,
les quatre écoles juridiques sont unanimes à soutenir que parmi les conditions
du massage sur les bottes figure le fait que la botte couvre complètement
l’organe à laver obligatoirement (les pieds jusqu’aux chevilles). Si la botte
ne couvre pas les chevilles il n’est pas correcte de masser dessus, comme ce
serait le cas dans les ablutions. Quand l’organe est découvert, on le lave
obligatoirement et quand il est couvert, on le masse. Il est impossible
d’effectuer les deux (lavage et massage) sur le même organe. Voir charh Moukhatassar al-Khalil par al-Kharchi
,179; hachiyatouo Qalyoubi
wa Oumayrah (1/68) et
l’Encyclopédie juridique (37/264).
Deuxièmement,
aucun consensus n’existe sur cette question. Bien au contraire, les avis des
ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) divergent à ce propos. Une partie d’entre eux permet le
massage sur la botte , même si elle n’atteint pas la
cheville. C’est l’avis d’Ibn Hazem rapporté encore d’al-Awzai. D’autres l’interdisent conformément à l’avis
adopté par les quatre écoles juridiques.
On
lit dans al-Moughni (1/180):«On ne fait le
massage que sur des bottes ou ce qui en tient lieu, qu’il soit découpé ou
quelque chose qui lui ressemble en fait
de chaussure dépassant les chevilles. On entend par là- Allah le sait mieux-
tout ce qui tient lieu des bottes et couvre l’organe dont le lavage est
obligatoire et qui permet de marcher et reste fixe. Ce qui est découpé est une
botte courte. Il n’est permis de masser sur de telles bottes que si elles
couvrent l’organe qu’il faut laver de manière à ne pas laisser voir les
chevilles parce qu’étroites ou serrées. C’est ce que disent Chaafi et Abou Thawr. Si les bottes étaient découpées de sorte qu’elles
n’atteignent pas les chevilles , il ne serait plus
permis de masser dessus. C’est l’avis juste reçu de Malick.
Mais on a rapporté de lui et d’al-Awzaai la
permission du massage car la botte permet de continuer de marcher. Elle
ressemble en cela à la botte qui couvre les chevilles. Nous leur opposons
qu’une telle botte ne couvre pas l’organe dont le lavage est obligatoire. Aussi
ressemble-elle plutôt à des sandales.»
Ibn
Hazem (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde):« Si
les bottes sont découpées en deçà des chevilles, il est permis de masser dessus
; c’est l’avis d’al-Awzaai. Il est encore rapporté
qu’il a dit:« Il est permis au pèlerin
de masser sur les bottes qui n’atteignent pas les chevilles. D’autres disent
qu’on ne masse dessus que si elles dépassent les chevilles. Ali (Ibn Hazem) dit: il est rapporté de façon sûre que le Messager
d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a ordonné le massage sur les
bottes et a lui même fait ce massage sur
des chaussettes. S’il y avait une limite précise, le prophète
n’aurait pas omis de la préciser. Dès lors, il est permis de masser tout ce qui
est appelé botte ou chaussette portée aux pieds.» Extrait d’al-Muhalla
(1/336).
Le
fait que les quatre écoles juridiques adoptent toutes un avis ne signifie pas
que celui-ci fait l’objet d’un consensus des ulémas. Si l’accord des quatre
califes bien guidés (P.A.a) ne constitue pas un
consensus ( de la umma) , le
consensus qui se dégage au sein d’autres moins importants qu’eux ne l’est pas a
fortiori.
On
lit dans moudhakkirah
fii ousol al-fiqh de Cheikh Muhammad al-Amine
Chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit:«L’avis de la majorité (des ulémas) d’une époque ne constitue pas un
consensus selon la majorité des ulémas. Ibn Djarir at-Tabari
et Abou Baker ar-Rawi ont dit qu’on ne tient pas
compte de l’opposition d’un individu ou de deux
au consensus des autres. Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)a fait allusion à cet avis. La majorité des ulémas arguent
que ce qui compte c’est l’avis de tous les ulémas de la Umma
(d’une époque) car l’infaillibilité est
reconnue à tous les ulémas et non à une partie des ulémas. L’argument du groupe
opposé est que le plus grand nombre l’emporte sur le plus petit nombre.»
Extrait de moudhakkirah fii
ousol al-fiqh (1/156).
On lit dans la même source encore:«L’accord des quatre califes n’est pas un consensus selon la majorité des
ulémas. Ce qui est juste c’est que cela peut servir d’argument mais il ne
constitue pas un consensus car celui-ci ne s’établit qu’avec l’accord ( de tous les ulémas de l’époque).
Note:
le terme roussough désigne le poignet . Extrait d’aadaab
al-kitaab d’ibn Qoutaybah
(1/31).
On
lit dans un hadith de Waail ibn Houdjr:
« Il a dit : Je vais regarder le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient
sur lui) pour observer comment il prie. On a vu
qu’il s’est mis debout et a prononcé la formule Allah akbar en levant les mains jusqu’au niveau des oreilles
puis il a posé ses mains sur sa poitrine, la droite sur la gauche…» (Rapporté
par an-Nassai,879) et
déclaré authentique par cheik al-Albani.
Allah le sait mieux.