Louanges à Allah
Allah Très-haut a expliqué l’expiation du serment en ces
termes: «Allah ne vous
sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments,
mais Il vous sanctionne pour les serments que vous
avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce
dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les
moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments,
lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi
Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants! » (Coran,5:89). Le
concerné est placé devant un triple
choix:
1.Nourrir dix pauvres à l’aide de la meilleure nourriture que l’on donne à sa famille et à raison d’un demi saa de denrées de consommation
courante par pauvres. C’est l’équivalent d’un kilogramme et
demi approximativement. Si l’on consomme du riz avec de la
sauce, par exemple, – ce qu’on appelle tabiikh dans beaucoup de
pays-, l’intéressé doit donner aux
pauvres du riz, des condiments et de la viande. S’il invitait des
pauvres et leur offrait un diner , cela suffirait.
2.De l’habillement pour dix pauvres.
Il s’agit alors de doter
chaque pauvre de vêtements aptes à lui permettre de
prier comme une chemise
ou deux pièces (pour couvrir l’ensemble du corps)
pour l’homme, et un vêtement assez long
et un voile pour la femme.
3.Affranchir une esclave
croyante.
A défaut de tout cela , on
observe un jeûne de trois jours
successifs.
Pour la majorité des ulémas, il ne suffit
pas de donner de l’argent liquide à titre expiatoire. A
ce propos, Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde ) dit: « Donner la valeur en
argent de la nourriture ou de l’habillement ne suffit pas car Allah a spécifié la nourriture comme
moyen d’expier un serment
et a offert le choix entre trois options. Si l’usage de l’argent était permis , le choix ne serait
pas limité au trois choses. » Voir al-Moughni par Ibn Qoudamah (11/256). Cheikh
Ibn Baz (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) a dit: « L’expiation doit porter sur la
nourriture et non sur l’argent car c’est ce qui se dégage du saint Coran
et de la Sunna purifiée. La quantité obligatoire est un
demi saa de la nourriture locale comme la datte, le blé ou autres. C’est l’équivalent d’un kilogramme et
demi. Offrir un déjeuner ou un dîner aux pauvres ou les
doter de vêtements aptes à leur permettre de
faire la prière comme deux pièces (chemise et
pantalons) suffit. » Extrait de Fatawa islamiques (3/481)
Cheikh Ibn Outhaymine a dit: « Quand on ne dispose
ni d’un esclave à affranchir, ni des
vêtements à donner ni de la
nourriture à offrir, on observe
un jeûne de trois jours
successifs, donc non interrompus. » Extrait de Fatawa manar al-islam.
Allah le sait me mieux.