Louanges à Allah
Premièrement, quand le mari disparait de manière à ce qu’on ne possède aucune information portant sur son lieu de résidence, l’épouse doit se référer au cadi qui lui fixe un délai déterminé au-delà duquel on ne croit pas qu’il puisse survivre selon son appréciation. Si le délai expire sans qu’on retrouve ses traces, on le juge mort. Sa femme peut alors observer un délai de viduité de quatre mois et dix jours.Après quoi, elle
sera autorisée à se remarier.
Si l’épouse connait le lieu de résidence de l’époux et que ce
dernier l’abandonne durant le délai sus indiqué, le mari sera assimilé juridiquement à un mort. Sa femme ou le tuteur de celle-ci doit
auparavant écrire au mari ou porte l’affaire au tribunal. On obligera le mari alors à revenir.
S’il refuse de le faire, on prononcera une répudiation à sa place ou procédera à la dissolution du mariage. Voir à toutefois utile la réponse donnée à
la question n°
178188.
Deuxièmement, la dépense vitale à assurer à la femme d’un mari absent ou disparu est imputable
aux biens de son mari durant toute l’absence de ce dernier, notamment durant
le délai d’attente fixée par le cadi pour le retour du disparu. Si le mari a laissé des biens à la disposition de l’épouse , elle en prélève sa
dépense vitale raisonnablement. S’il ne lui a rien laissé ou n’a pas de biens du tout, elle porte l’affaire devant le cadi.
La sujet est controversé au sein des jurisconsultes. L’avis le plus évident est que le cadi prescrit au profit de la femme une
dépense à prélever des biens du mari, s’il en a. Il peut encore l’autoriser à s’endetter pour subvenir à ses besoins. Quand sa mort sera constatée, les dépenses que l’épouse aura effectuées après la mort de son époux ferait partie de
sa part d’héritage car le mari ne lui devait plus de prise en charge après son décès.
On lit dans l’encyclopédie juridique (50/41): «Une divergence oppose
les jurisconsultes à propos de la prescription de la dépense vitale ou d’autres dépenses assimilées à assurer à l’épouse en cas de l’absence du mari.
Les malikites, les chafiites et les hanbalites
soutiennent que la prise en charge de l’épouse est une
obligation du mari absent, à honorer grâce à des prélèvements opérés sur ses biens, disponibles sur place ou
pas; que cela soit l’objet d’une ordonnance prise par le cadi à la demande de l’épouse ou pas. Cet avis repose sur ce qui a été reçu du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) à savoir qu’il a dit à la femme d’Abou Soufiane: «Prenez de ses biens ce dont toi et tes enfants avez raisonnablement
besoin » Le mari était absent alors.
Les hanafites ont émis deux avis sur la prescription d’une telle dépense sur un absent. Le premier avis est
que le cadi doit prescrit la dépense au profit de l’épouse de l’absent, si elle la demande, car la
privation de la dépense est imputable au mari, et elle ne
doit pas empêcher l’époux de jouir de son droit. C’est le premier avis d’Abou Hanifah partagé par an-Nakhai, sur la base du hadith précédent.
Le second avis est qu’on ne lui prescrit aucune dépense même si elle le demandait et même si le cadi était au courant de l’existence du lien conjugal car la
prescription d’une dépense sur un absent revient à le juger . Or , pour les hanafites, on ne prenne pas un jugement contre un
absent à moins qu’il ne soit représenté à l’audience. Ce qui n’est pas le cas ici. Voilà l’avis d’Abou Hanifah et de Chourayh.
Tout ce qui vient d’être dit s’applique au mari absent qui ne laisse pas de biens disponibles
sur place. Car s’il laissait des biens, ou bien ils sont entre les mains
de son épouse ou bien entre les mains d’une autre personne. Dans le premier cas, s’il s’agit de fonds utilisables pour assurer
la prise en charge de l’épouse, celle-ci peut les utiliser à cet effet sans avoir besoin de l’autorisation du cadi, compte tenu du
hadith de la femme d’Abou Soufiane déjà cité. Dans le second cas, si les fonds sont utilisables pour
assurer la prise en charge vitale de l’épouse, une divergence
oppose les hanafites sur possibilité pour l’épouse disposant d’une ordonnance délivrée par le cadi, de prélever sa dépense vitale des
biens de son mari détenus par d’autres, soit au titre de dépôt ou de crédit. Leur divergence a donné lieu à deux avis:
Ibn Noujaym dit: « Si le mari ne disposait d’aucun bien et si l’épouse demandait au cadi de lui prescrire
une dépense, nous pensons , quant à nous, que la preuve fournie par l’épouse serait
irrecevable car elle vise à faire juger un absent. Pour Zoufar, la preuve serait recevable. Sans se prononcerait pas sur la validité du lien de mariage, on lui accorderait une dépense à prélever sur les biens du mari. Si celui-ci
ne dispose pas de biens, le cadi autorise l’épouse à s’endetter. Si le mari revient et confirme le lien
conjugal, le cadi lui ordonne de payer les dettes. »
Pour Ibn Qoudamah
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): « Si l’épouse prélève sa
dépense vitale des biens de son mai absent et découvre ensuite, avant la consommation totale des biens prélevés que le mari était décédé, on déduit la partie consommée de sa part de la succession. Peu importe que le prélèvement des biens soit décidé par elle-même ou ordonné par le cadi. C’est aussi l’avis d’about Aliya, de Muhammad ibn Sirine, de Chafii et d’Ibn al-Moundhir. Je ne sache
pas que d’autres les aient contredit. L’intéressée aurait fait une dépense indue. S’il lui reste des biens, ils lui reviennent. S’il y a un surplus alors qu’elle avait sur son mari un reliquat de dot ou une dette,
on les déduit du surplus. Si rien de tout cela n’existe, elle fait du surplus une dette pour elle. Allah le sait mieux. » Extrait d’al-Moughni,8/208.
En somme, on doit se référer au cadi pour se prononcer sur le cas du mari disparu ou absent sans
laisser des biens à la disposition de son épouse. Le cadi peut, soit lui prescrire une dépense , soit l’autoriser à s’endetter. Toutefois, l’épouse concernée ne pourrait se remarier qu’une fois le divorce prononcé par le cadi ou que le décès du disparu jugé et que l’épouse ait observé le délai de viduité requis.
Quand le cas se présente dans un Etat non islamique, en l’absence d’une juridiction religieuse, les centres islamiques tiennent lieu d’une telle juridiction. On peut leur présenter le cas et ils doivent l’examiner. Le jugement qu’ils prennent est comme celui émis par un cadi. Il
faudra ensuit s’adresser aux tribunaux locaux pour se faire délivrer les papiers officiels et pas pour un nouveau
jugement. Ceci est déjà expliqué dans la réponse donnée à
la question n°
194467.
Allah le sait mieux.