Louanges
à Allah
Premièrement, l’épouse
répudiée irréversiblement n’a
droit ni à la
prise en charge ni à l’hébergement,
à moins
qu’elle
ne soit enceinte. Ceci est fondé sur ce hadith cité par Mouslim (1480) d’après
Ach-Chaabi: « Je me
suis rendu auprès de Fatimah
vint Qays et
lui ai demandé comment
le Messager d’Allah (Bénédiction
et salut soient sur lui) avait diligenté son
cas à elle.
Elle a dit que son mari l’avait
répudié définitivement
et qu’elle avait
récusé cette
décision et s’était
complainte auprès du Messager d’Allah
(Bénédiction
et salut soient sur lui) pour demander le droit à être
logée et nourrie…Ce
dernier ne m’avait attribué ni l’un ni
autre, dit elle, mais il m’avait
demandé d’aller
passer ma période de
viduité chez
Ibn Oummi Maktoum.
Dans une autre version du même hadith citée par Mouslim, Fatimah dit:
« J’ai
exposé mon
cas au Messager d’Allah (Bénédiction
et salut soient sur lui) et il m’ a dit:
« Vous
n’aurez
ni prise en charge vitale ni hébergement. » Selon
la version citée par Abou Davoud: « Tu n’a
droit à la
prise en charge que si tu es enceinte. »
Deuxièmement,
la compensation n’est à versée qu’à la
femme répudiée
avant la consommation du mariage et dont le montant de la dot n’avait
pas été fixé au
moment de l’établissement du
mariage, compte tenu de la parole du Très-haut: « Vous
ne faites point de péché en
divorçant d’avec
des épouses que vous n’avez
pas touchées, et à qui
vous n’avez
pas fixé leur dot.
Donnez-leur toutefois – l’homme aisé selon
sa capacité, l’indigent
selon sa capacité –
quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C’est
un devoir pour les bienfaisants.. » (Coran,2:236).
Si la répudiation survient
après la consommation
du mariage, la femme concernée n’a
droit à aucune
compensation selon la majorité des jurisconsultes .
Toutefois, il est recommandé de la lui octroyer en
tenant compte des possibilités du
mari. Cette question a déjà été expliquée
dans la fatwa n°126281
Troisièmement,
si le mari répudie sa femme une
première fois puis une
deuxième fois et ne la
reprend jusqu’à l’expiration
du délai de viduité qui
rend la répudiation irréversible,
dans ce cas, elle a droit à la
prise en charge pendant le délai
de viduité . S’il l’a répudiée irréversiblement
comme cela arrive lors de la troisième répudiation,
elle n’a
plus droit ni à la
prise en charge ni à l’hébergement.
C’est
comme le cas qui est l’objet du hadith de Fatimah bint Qays.
Quatrièmement, si
la femme répudiée
assure la garde des enfants, une divergence oppose les jurisconsultes à propos
de son hébergement pour
savoir s’il s’agit
d’un
droit à assumer
par le père de l’enfant
gardé ou si c’est la mère de
l’enfant
qui doit l’assurer
ou s’il
doit être assuré par
les deux solidairement sur la base de l’appréciation du
juge. La divergence porte encore sur la question de savoir si la répudiée peut
se contenter de son logement à elle,
au cas où elle
en possède, ou
si l’ex-mari a l’obligation
de l’héberger? Ce
dernier avis est bon. Voir la
question n°
220081.
Voir Hachiyatou Ibn Abidine,3/562; charh al-Kharchi,4/218 et al-Mawssouah
al-fiqhiyyah,(17/313).
Quand
le père des enfants est
tenu de les héberger , (comme
nous le verrons plus loin), la répudiée a le
droit de formuler la condition de résider
avec eux aussi long temps qu’elle
leur assure le droit de garde. Elle ne doit pas être
obligée à habiter
chez sa famille ni à louer
un logement . Le
couple peut s’arranger
de sorte à ce qu’elle
reste chez elle ou dans une résidence réservée à elle.
Cinquièmement, si
la répudiée
assure la garde de ses enfants, elle a le droit d’exiger
un salaire même s’il y
avait une autre femme prête à assurer
la garde bénévolement.
Voilà la
doctrine des hanbalites. A ce propos, l’auteur des Mountahaa al-iradaat dit:
« La mère
(des enfants) est prioritaire pour
assurer leur garde, même si
elle exigeait un salaire juste comme celui payé à une
allaitante. » Voir charh Mountahaa al-iradat
(3/249). Selon le droit malikite, la garde des enfants ne justifie pas le
paiement d’un
salaire. Les hanafites et
les chafiites adoptent une approche détaillée
de la question. Voir al-mawssouah
al-fiqhiyya,17/311.
Sixièmement, le mari est
tenu de prendre en charge ses enfants. La prise en charge inclut l’hébergement , la
restauration, la nourriture, l’habillement , les
frais de scolarité et de
soins et tous leurs autres besoins . La dépense
y afférente doit
être l’objet
d’une évaluation
juste qui tienne compte de la fortune du mari et de la parole du Très-haut: « Que
celui qui est aisé dépense de
sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense
selon ce qu’Allah
lui a accordé. Allah n’impose
à personne
que selon ce qu’Il
lui a donné, et Allah fera succéder l’aisance
à la gêne. » (Coran,65:7).
Ce qui varie d’un
pays à l’autre
et d’une
personne à l’autre.
Les
frais d’entretien
des appareils qu’ils
(la femme et ses enfants)utilisent
doivent être prélevés du
montant des dépenses (à exiger
du mari) si le montant peut les supporter . Si le montant et trop petit et si
les frais se justifient, le père
des enfants doivent y
faire face avec son propre argent car ils doivent être
couverts par la dépense
qui lui est imputable.
Allah
le sait mieux.