Louanges
à
Allah
Premièrement, il est permis
à
la femme indisposée de se mettre en
état de sacralisation et de faire ce que font les autres pèlerins.Mais elle ne procède pas
à
la circumambulation et n’entre pas dans la mosquée sacrée. Car al-Bokhari
(1650) et Mouslim (1211) ont rapporté
qu’Aicha (P.A.a) a dit:
«Je suis arrivée
à
La Mecque indisposée et je n’ai pu ni procéder
à
la circumambulation ni effectuer la marche entre Safa
et Marwa…Je m’en suis plainte auprès du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) qui
dit: « Fais ce que font les autres pèlerins mais ne procède
à
la circumambulation avant la fin de tes règles. »
Si la pèlerine indisposée voit ses règles après avoir effectué
la circumambulation, elle peut procéder
à
la marche puisque celle se déroule hors de la mosquée sacrée.Si elle
voit ses règles avant de procéder
à
la circuambulation,
elle ne fera pas la marche car celle-ci doit
être précédée de celle-là
de l’avis de la majorité
des jurisconsultes fondé
sur la pratique du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et sur sa parole:
« Apprenez vos rites auprès de moi. »
Le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) ne fit la marche qu’après avoir terminé
la circumambulation.
Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:
« La femme voulant faire un pèlerinage mineur ne
peut pas dépasser le lieu fixé
pour l’entrée en
état de sacralisation
sans se mettre en cet
état. Elle peut s’y mettre
valablement
même si elle
était indisposée.L’argument
en réside dans le cas d’Assma vint Oumays,
épouse d’Abou Barr (P.A.a). Elle accoucha alors que le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) s’était installée
à
Dhoul-Houlayfah et
elle envoya demander au Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) ce qu’elle devait faire. L’ordre lui fut donné
de prendre un bain rituel et de poser
une garniture sur son sexe avant de se mettre en
état de sacralisation.
Le sang des menstrues est comme celui des couches. On dit
à
la pèlerine concernée dans les deux cas qui arrive
à
un lieu fixée pour l’entrée en
état de sacralisation:
« prends un bain rituel et pose une
garniture sur ton sexe avant d’entamer ton pèlerinage. »
Quand une pèlerine
arrive
à
La Mecque, elle ne se rend pas
à
la Kaaba et ne procède
pas
à
la circumabulation avant de
recouvrer sa propreté
rituelle. C’est dans ce sens que
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit
à
Aicha quand elle vit ses règles alors qu’elle effectuait un petit pèlerinage:
« Fais ce que font les autres pèlerins mais ne procède pas
à
la circumbmuation
avant la fin de tes règles. »
Voilà
la version d’al-Bokhari et de Mouslim.
Selon une version d’al-Bokhari, Aicha dit qu’à
la fin de ses règles, elle fit la circumabuation
et la marche entre Safa et Marwa.
On en déduit que quand une pèlerine voit ses règles dès le début ou plus tard mais
avant la circumabulatuon, elle s’abstient d’effectuer celle-ci et
ne procède pas
à
la marche avant de recouvrer sa propreté
rituelle et la prise du bain prévu. Si les règles apparaissaient après la fin de la circumambulation, elle passe
à
la marche en dépit des règles et diminue ses cheveux
à
la fin de son petit pèlerinage parce que la
marche entre Safa et Maria ne nécessite pas la propreté
rituelle. »
Extrait de 60 questions relatives aux règles, question n°
54.
Deuxièmement, la circumambulation de l’arrivée est une sunna pour
les pèlerins ayant pris les options quirat et ifrad (un pèlerinage majeur
seul).Si une pèlerine voit ses règles avant de s’y engager , elle en
est dispensée.
Troisièmement, il est permis de retarder la circumabulation principale
et de nourrir l’intention de la cumuler avec celle de l’adieu ou de nourrir l’intention de faire la première seule.Dans ce cas , on est
dispensé
de la dernière.
Al-Mardawi dit dans al-Insaaf
(4/50):
« Les propos:
« Si l’on retarde la circumabuation
principale pour l’effectuer juste avant le départ (de La Mecque, elle peut se substituer
à
celle de l’adieu.Voilà
ce que prévoit la doctrine
(hanbalite) et c’e st ce qui est restenu
par les condisciples. »
Le Malikite, cheikh Oulayche dit:
« La circumambmbulation
de l’adieu s’intègre dans la circuabulaton
principale et celle nécessaire pour la validité
d’un petit pèlerinage . La marche
qui suit ne doit pas prendre long temps car un tel pèlerin ne doit pas rester long temps (à
La Mecque) de manière
à
invalider la circumambumation de l’adieu (déjà
intégrée dans celle
principale). L’intégration permet de jouir de la récompense de chacun des
éléments intégrés si le pèlerin en avait eu l’intention. C’est comme l’intégration des deux rakaa faites
en guise de salutation
à
la mosquée dans une prière prescrite. »
Extrait de Minah al-djalil
(2/296).Voir la réponse donnée
à
la question n°
36870
Quatrièmement, la pèlerine indisposée et celle qui vient
d’accoucher sont dispensées de la circumambulation de l’adieu. La pèlerine qui effectue
la circumambulation principale avant de voir ses règles ou d’accoucher , n’aura pas
à
procéder
à
la circumabulation
de l’adieu. Cela s’atteste dans ce
hadith rapporté
par al-Bokhari (4401) et par Mouslim
(1211) d’après Aicha selon laquelle Safiyyah
bint Hoyay, une
épouse du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) vit ses
règles au cours du pèlerinage de l’adieu et il (le Prophète) lui dit :
« tu vas nous retenir? »-Aicha dit:
« elle a déjà
fait la circumambulation principale,
ô
Messager d’Allah, et accomplit la circumabulation de l’adieu. »
« Qu’elle parte alors. »
Conclut le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui).
Cinquièmement, si une pèlerine craint de voir ses règles avant de procéder
à
la circupambulation principale et si elle ne peut ni rester
à
La Mecque ni y retourner , elle peut utiliser un médicament pour bloquer ses règles afin de pouvoir faire la circumabmulation
en question. Le préjudice qu’elle pourrait subir est pardonnable vu qu’elle l’accepte pour réaliser cet important acte cultuel comme la loi le prévoit.
Dans son Mousannaf (1/318) Abdourrazzaq a rapporté
qu’Ibn Omar (P.A.a) fut interrogé
à
propos du cas d’une femme qui voit de longues règles et qui veut
utiliser un remède pour y mettre fin…Ibn Omar n’y vit aucun inconvénient. Il lui prescrit même l’usage de la sève de l’arak (une espèce d’arbre).
Il a
été
rapporté
qu’Ataa fut interrogé
à
propos du cas d’une femme qui utilisait un remède pour interrompre ses règles pour savoir si elle pouvait faire la
circumambulation…Il répondit :
oui, si elle constate
le recouvrement de son
état de propreté; et non, si elle ne constate une faible quantité
de sang mais ne voit pas la propreté
marquée par des traces blanches. Si la concernée ne peut pas prendre ledit remède ou n’en profite pas, comme
cela arrive
à
certaines femmes, ou craint que son usage lui soit préjudiciable , cheikh al-islam, Ibn Taymiyah
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) soutient
que si la concernée ne peut pas rester
à
La Mecque parce que ses compagnons sont déjà
partis et qu’en partant avec eux,
elle ne pourrait pas revenir
à
La Mecque, elle se retrouve dans un
état de contrainte et peut par conséquent poser une garniture sur son sexe pour empêcher l’écoulement du sang et
procéder
à
la circumabulation.
Voilà
l’avis donné
par les ulémas. Voir l’explication détaillé
de ce qui précède dans la réponse donnée
à
la question n°112271.
Allah le sait mieux.