Mon mari et moi avons beaucoup de problèmes et nous sommes sur le point de nous séparer. Puis j’ai découvert que j’étais enceinte, dans les quarante premiers jours de grossesse. Est-il permis pour moi d’avorter ce fœtus sans la permission de mon mari, parce qu’il ne sera pas content de cela? Si nous allons nous séparer, pourquoi devrais-je rester enceinte ?.
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Louange à Allah.
J’ai posé cette question à notre cheikh Abd al-Rahmaan al-Barraak et il a répondu:
Il ne lui est pas permis d’avorter sans l’autorisation de son mari, car le mari a un droit concernant l’enfant au même titre que la femme.
Cheikh Saalih al-Fawzaan (qu’Allah le préserve) a dit:
D’abord:
Il n’est pas permis d’interrompre une grossesse. Une fois la grossesse découverte, elle doit être protégée et il est interdit à la mère de nuire à la grossesse ou de la perturber de quelque manière que ce soit, car c’est une confiance qu’Allah a placée dans son ventre et elle a des droits, il n’est donc pas permis de le maltraiter, le blesser ou le détruire.
Les preuves shar’i indiquent qu’il est interdit d’avorter une grossesse.
Le fait qu’un bébé ne puisse naître sans opération n’est pas une excuse pour l’avortement; beaucoup de femmes n’accouchent que par une opération (c.-à-d. par césarienne), ce n’est donc pas une excuse pour interrompre la grossesse.
En deuxième:
Si l’âme a été insufflée dans le fœtus et qu’elle a commencé à bouger, alors elle est avortée après cela et elle meurt, alors (la femme) est considérée comme ayant tué une âme et elle est obligée d’offrir l’expiation en libérant un esclave; si cela n’est pas possible, alors elle doit jeûner pendant deux mois consécutifs en se repentant à Allah. C’est si quatre mois de grossesse se sont écoulés, car dans ce cas, l’âme a été insufflée dans le fœtus. S’il est avorté après cela, alors la kafaarah (expiation) telle que décrite doit être offerte. C’est une question sérieuse qui ne peut être prise à la légère. Si une femme ne peut pas supporter une grossesse pour des raisons de maladie, elle doit prendre des médicaments pour éviter de tomber enceinte en premier lieu; elle peut prendre des pilules contraceptives pour retarder la grossesse pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’elle retrouve sa santé et ses forces.
Al-Muntaqa, 5 / 301-302
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyah (qu’Allah lui fasse miséricorde) a été interrogé au sujet d’un homme qui a dit à sa femme: «Abandonnez ce qui est dans votre ventre et le péché sera sur moi.» Si elle le fait et l’écoute, quelle expiation auront-ils à offrir?
Il a répondu:
Si elle fait cela, alors ils doivent tous deux offrir l’expiation en libérant un esclave croyant; si cela n’est pas possible, ils doivent jeûner pendant deux mois consécutifs et donner un esclave mâle ou femelle à l’héritier qui n’a pas participé au meurtre, et non au père, car c’est le père qui a ordonné qu’il soit tué, donc il ne mérite rien.
«Un esclave mâle ou femelle» est la diyah (argent du sang) pour le fœtus, c’est-à-dire la valeur d’un esclave mâle ou femelle, qui, selon les savants, équivaut à un dixième de la diyah pour sa mère.
En ce qui concerne l’expiation pour cela, parce que la grossesse a eu lieu au cours du deuxième mois ou avant que l’âme n’ait été insufflée au fœtus et que l’avortement n’a pas eu lieu, aucune expiation n’est requise. Mais ce qu’il faut, c’est se repentir à Allah de cette action interdite. Et Allah sait le mieux.