Louanges
à Allah
Premièrement
, travailler dans le domaine de l’enregistrement
, de la comptabilité et
de la rédaction
de documents ou d’autres
activités
tournant au tour de l’usure
ou concourant à sa
promotion n’est
pas permis car cela implique une coopération
dans le péché et
la transgression. Or Allah Très-haut
a dit: «Entraidez-vous
dans l’accomplissement
des bonnes œuvres
et de la piété et
ne vous entraidez pas dans le péché et
la transgression » (Coran,5:2°)
Il
faut éviter
de travailler dans ce secteur et se contenter des activités
licites. Quiconque abandonne une chose pour complaire à Allah,
Celui-ci la lui remplace par une autre meilleure.Voir
la réponse
donnée à
la
question n°59864.
On y trouve l’interdiction
de contribuer à la
production de l’usure,
ne serait-ce en rédigeant
un document de présentation.
Deuxièmement,
celui qui se repent devant Allah Très-haut
pour avoir exercé une
activité illicite
génératrice
de fonds comme la chanson, la corruption, la divination , le faux témoignage
et la perception d’un
salaire sur l’enregistrement
d’opérations
usurières
ou d’autres
activités
illicites; si celui-là a
déjà dépensé les
fonds ainsi acquis, il n’encourt
rien.S’il
conserve encore les fonds, ils doit s’en
débarrasser
en les dépensant
sur des activités
caritatives. Si toutefois il se trouve dans le besoin, il peut en prendre le
strict nécessaire
et se débarrasser
du reste. Il ne peut pas se servir de tels fonds pour
faire le pèlerinage
car Allah est bon et n’agrée
que ce qui est bon.
Ibn
al-Qayyim
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit: «Si
on traite avec un partenaire et perçoit
de lui une contrepartie illicite, comme les cas de la
fornicatrice, du chanteur, du vendeur de vin, de l’auteur
du feu témoignage,
etc., si l’auteur
de tels actes se repent par la suite alors qu’il
conserve ses gains (illicites), un groupe (d’ulémas)
dit qu’il
faut qu’il
restitue les gains à leurs
propriétaires
(originels) car il s’agit
de gains perçus
sans l’autorisation
du Législateur
et la contrepartie reçue
par les propriétaires
ne constitue pas un avantage licite. Un
autre groupe dit que son repentir consiste à donner
les gains en aumône
et qu’il
ne doit pas les restituer à celui
auprès
duquel ils les avait
reçus.
C’est
le choix de cheikh al-islam.C’est
aussi le plus juste des deux avis ».
Extrait de Madaaridj
as-Saalikiine
(1/389). Ibn al-Qayyim a largement abordé cette
question dans Zaad
al-Maad (5/778)
et affirmé que
la seule voie de se débarrasser
de tels fonds pour bien se repentir consiste à les
donner en aumône
.Si toutefois l’intéressé se
trouve dans le besoin, il doit en prendre le strict nécessaire
et donner le surplus en aumône. »
Cheikh al-islam Ibn Taymiya a
dit: « Si
une prostituée
ou un vendeur de vin se repentent alors qu’ils
sont pauvres, ils peuvent utiliser de leurs gains (illicites) ce dont ils ont
besoin. S’ils
peuvent faire du commerce ou pratiquer un métier
comme le tissage ou le filage, on leur donne un
capital. » Extrait
de Madjmou
al-fatawaa
(29/308)
Voir
les détails
relatifs à cette
question dans ar-ribaa
fil mouamalaatil maouassirah
(l’usure
dans les opérations
financières
contemporaines) par Dr Abdoullah ibn
Muhammad as-Saidi
(2/779-874)
Troisièmement,
on déduit
des propos susmentionnés
de Cheikh al-islam que si celui qui se repent après
avoir acquis des gains illicites se retrouve dans le besoin, il peut prendre de
ses gains le strict nécessaire
et peut en prélever
un capital à investir
pour initier une activité commerciale
ou industrielle avant de faire une aumône
de ce qui dépasse
ses besoins (immédiats)
Quatrièmement,
du moment que vos activités
sont en partie licites et en partie illicites, efforcez vous à déterminer
le pourcentage de l’illicite
afin de vous débarrasser
du montant correspondant disponible. Si cela s’avère
pénible,
débarrassez vous
de la moitié.
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit: « Si
des biens licites se mélangent avec d’autres
illicites sans qu’on
puisse préciser
la quantité de
chaque type de biens, on divise le tout en deux moitiés. » Extrait
de Madjmou
al-fatawa
(29/307).
Allah
le sait mieux.