Louanges à Allah
Allah Très -haut a dit: «Ô les croyants! Le
vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination
ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable.
Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. » (Coran,5:90)
Al-Boukhari (2295) et Mouslim (86) ont rapporté d’après Abou Hourayrah (P.A.a) que le Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui)a dit: « On ne se livre pas à la fornication tout
en étant croyant.On ne boit pas du vin
tout en étant croyant. On ne vole pas
tout en étant croyant.On ne s’adonne pas au pillage de manière à s’attirer les regards
tout en étant croyant. » Ceci veut dire que
celui qui commet ces actes odieux ne possède pas une foi
parfaite.
Al-Boukhari
(5147) et Mouslim
(3736) ont rapporté d’après
Abdoullah ibn Omar (P.A.a)
que le Messager d’Allah
(Bénédiction
et salut soient sur lui) a dit: « Celui
qui consomme du vin ici-bas sans s’en
repentir en sera privé dans
l’au-delà. » On
lit dans les Sunan d’Abou
Dawoud
(3189) d’après
Ibn Omar (P.A.a)
que le Messager d’Allah(Bénédiction
et salut soient sur lui) a dit: « Allah
a maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend,
celui qui l’achète,
celui qui le fabrique, celui qui en fait la commande, celui qui le transporte
et celui auquel on le livre. » (Hadith
jugé authentique par al-Abani dans Sahih
Abou Dawoud(2/700). On lit
dans Sunna an-Nassai
(5570) qu’Ibn
ad-Daylami a
dit à Abdoullah
ibn Amer:
-« As-tu
entendu le Messager d’Allah
(Bénédiction
et salut soient sur lui) parler du vin? »
-« Oui,
je l’ai
entendu le Messager d’Allah
(Bénédiction
et salut soient sur lui) dire: «Celui
parmi les membres de ma communauté qui
boit du vin restera 40 jours sans que ses prières
ne soient agréées. » (Hadith
jugé authentique
dans as-silsilah
as-sahihah
(709) Ceci signifie que l’intéressé ne
sera pas récompensé pour
ses prières.
Mais il restera tenu d’accomplir
toutes les prières.
S’il
cessait de prier pendant ce temps, il commettrait un péché plus
grave. Des ulémas
vont même
jusqu’à assimiler
son acte à la
mécréance.
Qu’Allah
nous en protège.
Les
habits et traditions qui indiquent la gravité de
l’interdiction
de la consommation du vin sont très nombreux.Le
vin est la mère
des vices.Car
sa consommation incite l’individu
à se
livrer à d’autres
actes et comportements vicieux. Nous demandons à Allah
de nous accorder la paix intérieure
et extérieure.
Quant
à la
peine à infliger
au buveur ici-bas, elle consiste dans la flagellation à l’avis
unanime des jurisconsultes. Ceci découle
de ce hadith rapporté par
Mouslim
(3281) d’après
Anas (P.A.a)
selon lequel le Prophète
(Bénédiction
et salut soient sur lui) a frappé (un
buveur ) à l’aide
de branches de dattier et de souliers. »
Cependant
une divergence oppose les ulémas à propos
du nombre des coups.La
majorité soutient
qu’il
faut les porter à 80 coups
pour l’homme
libre et 40 pour les autres.Ils s’appuient
en cela sur le précédent
hadith d’Anas
dans lequel il est dit qu’on
a présenté au
Prophète
(Bénédiction
et salut soient sur lui) un homme qui avait bu du vin et qu’il
a utilisé deux
branches de dattier pour lui asséner
près
de 40 coups. Abou Baker a perpétué la
même
pratique. Quand Omar accéda
au califat, il a consulta les gens et Abdourrahman
lui dit que la peine la plus légère
devait être
fixée
80 coups.Et
Omar donna l’ordre
de la retenir.» Les
compagnons ont adopté l’avis
d’Omar
à l’unanimité.
Le
Collège
des grands ulémas
a décidé que
la sanction à infliger
au buveur de vin est 80 coups de fouets
Des
ulémas
tels Ibn Qoudamah
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
et Cheikh al-islam dans al-ikhtiyarat,
pensent que ce qui dépasse
les 40 coups dépend
de l’appréciation
de l’imam.S’il
le juge nécessaire,
il peut le faire comme ce fut le cas du temps d’Omar
(P.A.a).
Aussi peut-il porter la peine à 80
coups. Allah le sait mieux (voir Tawdiih
al-ahkaam,5/330).
Quant
à la
pratique de la prière
et du jeûne
par le buveur de vin, il ne fait l’objet
d’aucun
doute qu’il
doit observer les prières
à leurs
heures et jeûner
le Ramadan. S’il
commet une quelconque négligence
dans ses prières
et dans son jeûne,
il tombe dans un péché plus
grave encore que sa consommation du vin.S’il
boit du vin au cours d’une
journée
du Ramadan, il pèche
doublement parce qu’il
a rompu le jeûne
et bu du vin.
Que l’on sache que le fait pour un
musulman de s’embourber dans un péché et de se
retrouver incapable de se repentir à cause de la faiblesse de sa foi ne justifie pas la perpétuation des actes de désobéissance et l’abandon des actes de piété ou
leur négligence . Bien au contraire, il doit les accomplir dans la
mesure du possible et s’efforcer à rompre avec les péchés
majeurs et ruineux.Nous demandons à Allah de nous mettre à l’abri
des péchés majeurs et véniels.Il est proche et entend tout.
Allah le sait
mieux.