Louanges à Allah
Premièrement, si la mère a besoin de soins et
ne possède pas de biens, ses
enfants doivent prendre en charge ses soins s’ils sont en mesure de
le faire car les soins font partie des dépenses que les enfants
nantis doivent assurer au profit de leur mère.
Ibn Qoudaah (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni (8/168) : « On oblige l’homme à assurer la dépense vitale à ses père, mère et enfants, mâle et femelle si les
parents sont pauvres et si l’homme possède des biens.
Le fondement de l’obligation de prendre
en charge la dépense vitale au profit des père et mère et des enfants se
trouve dans le livre et la Sunna. S’agissant du livre, Allah Très-haut y dit: « Si elles allaitent pour
vous, donnez leur leur salaires. »
Aussi fait-Il au père obligation de donner
un salaire pour l’allaitement de son fils. Le
Transcendant dit encore: « Au père de l’enfant de les nourrir
et vêtir de manière convenable » (Coran,2:233 ) Le Transcendant dit
enfin: « Et ton Seigneur a décrété: «N’adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère: » (Coran,17:23) Dépenser à leur profit en cas de
besoin relève de la bienfaisance.
Quant à la Sunna, on y trouve la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) adressée à Hind: « Prends (des biens de
ton mari) ce qui suffit pour te nourrir et nourrir tes enfants. » (Rapporté par al-Bokhari et Mouslim)
Aicha a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « La meilleure nourriture
de l’homme est le produit de son oeuvre. Et Son fils fait
partie de son oeuvre. » (Rapporté par Abou Dawoud)
Quant au consensus, Ibn
al-Moundhir e dit: « Tous les ulémas sont d’avis que les enfants
doivent assurer la prise en charge vitale à leurs parents pauvres
et incapables de travailler.Tous ceux dont nous avons
reçu un savoir sont d’avis qu’un homme doit dépenser sur ses jeunes
enfants démunis.
Il en est ainsi car l’enfant fait partie de son père et inversement . Et de même qu’on doit dépenser pour soi-même, on doit déposer pour celui qui
fait partie de soi. »
Deuxièmement, quand, faute d’argent, les enfants s’endettent pour soigner
leur mère… S’ils le font avec l’intention de se faire rembourser, ils en ont le droit. Soit ils se
font payer par leur mère quand elle en aura la possibilité, soit il prélèvent le montant de la dette
de sa succession après son décès. S’ils n’ont pas l’intention de le faire,
ils auront fait une donation qu’ils ne pourront pas réclamer plus tard.
On lit dans fatwa de la Commission
permanente (16/205): « J’ai un père âgé de près de 75 ans. Il possède une vielle maison
construite avec de la boue et située dans un emplacement approprié. Je l’ai démolie et reconstruite avec du béton armé à mes propres frais… »
On lit dans la réponse : « Quant à ce que vous avez
mentionné à propos de la dépense que vous avez
faite sur la maison de votre père, s’il s’agit d’un contribution faite
de gaité de coeur, Allah vous en récompensera et vous ne
pourrez pas vous faire rembourser. Si vous aviez l’intention de vous faire
rembourser , vous en avez le droit. »
Troisièmement, s’agissant du bien
immeuble hérité, si votre question
porte sur la possibilité de déduire le montant de la dette de la part de la mère, la réponse fait l’objet de la même explication détaillée que voilà. S’il s’agit de régler la dette en en prélevant le montant des
parts revenant aux enfants avant la répartition de la
succession, cela leur revient et dépend l’intention qui animait
le frère aîné quand il contractait sa dette. Si
tous les frères se mettent d’accord à régler les dettes
solidairement et à en prélever le montant avant
de répartir la succession,
cela ne représente aucun inconvénient. Si le frère aîné disait qu’il avait l’intention de s’endetter pour son
compte personnel et ne voulait pas se faire rembourser par ses frères, c’est à lui seul de régler la dette, à moins que ses frères ne veuillent l’aider.
Quatrièmement, si les héritiers sont majeurs,
aucun n’entre eux n’a le droit de cacher
aux autres la valeur réelle de la succession. Peu importe
qu’il le fasse par peur de
les voir gaspiller l’argent ou pas. S’il y a un mineur parmi
les héritiers, sa part doit être gardée par son tuteur ou celui désigné par le tribunal pour
veiller sur ses biens.
Allah le sait mieux.